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PRÉFACE.

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pas uniquement pour le seigneur qui partoit comme guerrier et dans le dessein de combattre les ennemis de fa foi chrétienne, on f’exigeoit également pour celui qu’animoit seuï fe désir de visiter les saints fieux (a).

Ces dons n’avoient pas été d’abord un don obligé ; c’est un présent que les vassaux et les sujets offroient volontairement à feur seigneur dans ces cas extraordinaires, comme un témoignage de feur affection et de l’intérêt qu’un pareil événement leur inspiroit : aussi ne désignoit-on alors ce subside que par charitivum subsidium, mots qui désignoient assez fa bienveillance qui les fit naître (b), II est remarquable quon trouve dans les plus anciennes fois des Romains l’institution et f’exercice d’un droit semblable des patrons envers leurs cliens, pour fe mariage de leurs filles et dans fe cas où ifs étoient prisonniers de guerre (c).

Il y eut des seigneurs qui prétendirent qu’une aide extraordinaire leur étoit due dans fe cas où ils acquéraient une terre. Cela étoit vrai quelquefois. La coutume de Bretagne i’ordonnoit ainsi quand c’étoit une terre de leur lignage et qu’ils voufoient fa retraire : tous les hommes du seigneur étoient alors tenus de fui avancer toutes les redevances de l’année (d).

On en vit même prétendre qu’une taille extraordinaire étoit due toutes les fois que le seigneur la demandoit : Taillabiles ad voluntatem domini, disoit-on ; et malheureusement quelques actes d’inféodation le portèrent ainsi (e).

Les droits payés à l’occasion de l’administration de fa justice ne résuftoient pas moins des dispositions établies ou de l’autorité reconnue du seigneur, que de condamnations prononcées par des jugemens. Les amendes lui appartenoient, ainsi que les confiscations. Les exemples des premières sont si fréquens et si connus, que nous n’avons guère besoin d’en citer. Nous en avons d’ailleurs rappelé plusieurs à l’occasion du service militaire, des banalités de fours, moulins et pressoirs, de viviers et garennes, de faux poids, de fausses mesures, de faux aunages ffj. La confiscation en est prononcée plusieurs fois dans les Établissemens de S. Louis (g). Ces deux peines eurent quelquefois, par (a) Voir d’Argentré, Cout. de Bretagne, art. 87, et la Thaumassière, Cout. loc. du Berry, chap xxvi, page 34*

(b) BoutiUier, Somme rurale, liv. I.er, chap. lxxxvi.

(c) Denys d’Halicarn. liv. 11, S 10.

(d) Cout. de Bretagne, tit. 11, art. 86. (e) Voir La Roche-Flavin, des Droits

■seigneuriaux, chap. vu, art. i.er

(f) Voir ci-dessus, pag. xix etsuiv .

et la pag. xliij. On peut voir le tome IV des Ordontt. pag. 21, art. 17 et suivans ; pag. 55 et 56, art. 2 et 8 ; pag. 295 et 296, art. 9 et suiv. ; pag. 657 ;tom. VII, pag. 315, art. 45 ; p* 43°* art. 8 ; p. 693, art. 42 ; tom. XI, pag. 173, 219et 322, art. 20 ; tome XII, pages 363 et 364 ; tome XV, pages Ivij et Iviij.

(g) Liv. I.cr, chap. 65 , et aussi chapitres 48 , 50 et 51.