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Louis XI,

à Arras,

Juin 1478.

412. Ordonnances des Rois dl ; France

autres grans inconveniens. Toutefois, lesdits de la Rochelle doubtent que au moien desdictes faultes, transgressions, omissions ou autres choses faictes en leursdictes élections de leur collège, distributions desdits deniers, et aussi qu’ilz ont levé plusieurs deniers par lectres par nous à eux octroiées qu’on pourroit dire n’avoir esté duement expédiées par nostre chambre desdits comptes ou autrement, oultre le temps par icelle nostre chambre des comptes restraint et limité , que l’on les voulsist poursuivre sur l’infraction de leursdits privilèges, prérogatives et droiz tant en général que en particulier, pour cuider enfraindre leursdits privilèges, dons et octroiz par nous et noz prédécesseurs à eulx faiz, en leur donnant plusieurs inquietacions, vexations et travaulx, qui seroit en leur très-grant grief, préjudice et dommage de leursdits privilèges, statuz et ordonnances, ct diminucion desdits dons et octroiz à eulx donnez, et pour leur oster leur faculté qu’ilz ont de disposer et ordonner de la juridiction et congnoissance qu’ilz ont de ladicte ville en leursdictes élections et autres affaires d’icellc ville et selon leursdits privilèges, statuz, ordonnances et octroiz, par nous et noz predecesseurs à eulx donnez et octroiez, et dont ilz ont tousiours joy et usé jusques à présent par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, et selon la teneur de leursdits privilèges ; et, pour ce, nous ont supplié et requiz humblement que, pour la conservation de leursdits privilèges, il nous plaise sur ce leur octroyer nos lectres de déclaration et provision convenables. Pourquoy nous, ces choses considérées, et que ceulx de la Rochelle ont tousjours esté envers nous, noz predecesseurs et la couronne de France, bons, vrais et loyaulx subgetz et obéissans, sans varier, et qu’ilz se sont réunis par plusieurs fois à nous et à nostredicte couronne, comme à leur souverain seigneur naturel, ct de tout temps uniz à la couronne de France, et que en noz guerres, affaires et nécessitez ilz nous ont secouru et secourent, tant en emprunt d’argent, don, que autrement, et mesmement nous ont présentement, à nostre requeste, libéralement donné et octroié la somme de troys mille livres, nous ausdits de la Rochelle, pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans , de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, et en ensuivant et entretenant leursdits privilèges et de nosdits predecesseurs, vérifiez et entérinez par nosdits court de parlement, chambre des comptes et gouvernement de la Rochelle, iceulx privilèges, statuz, ordonnances, dons et octroiz, confermons et approuvons (a), selon la forme et teneur en iceulx contenuz et chascun d’iceulx tant en général que en particulier, ct voulons et ordonnons que lesdits de la Rochelle joissent entièrement de leursdits privilèges, statuz, establissemens et ordonnances, tant en juridiction, élections, distribution de deniers que autrement, sans ce que par quelque interrupcion, faulte, obmission ou surprinsc faicte esdits privilèges, élections et toutes autres choses, l’on puisse, ores ne pour le temps avenir, dire lesdits privilèges avoir esté interompuz, enfrains ou autrement discontinuez, et sans aussi que pour le temps avenir par noz lectres ou requestes aucuns de nostre sang ou autres seigneurs de nostre royaume, noz officiers ne autres personnes quelzconques, soient tenuz procéder à aucune élection, en quelque estât que ce soit de leurdicte ville et collège, se bon ne leur semble, ainçoys que chascun dudit collège soit et demeure en sa franchise et liberalle volonté, sans ce qu’il soit tenu de obéira quelques lettres, commandcmcns, requestes Note.

(a) Ordonnons. Très, des ch.