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Louis XI,

à Cambray,

Juin i4jS.

4io Ordonnances des Rois de France

ou travcrsast entre lesdiz butes, et que par ce moyen aucun inconvénient en survenist, et que aucune personne y fust blessé ou occis, que ce ne peut prejudicier à cellui qui auroit rompu son arbalestc, ou à qui la vire seroit eschappée sans congé, ou cellui qui auroit tiré le cop dont ledit inconvénient s en seroit ensuy, en passant ou traversant entre lesdiz butes, toutes haynes ct rancunes cessans, ne qu’ilz soyent tenuz d’en avoir ne obtenir remission ou pardon de nous, actendu que à l’entour desdiz butes a belle deffense de murailles de brique, ct les foussés profons, parquoy chacun se y peut garder ; pourveu que lesdiz supplians seront tenuz de faire publier une foys l’an, à la bretesque (a) de ladicte ville, que nul n’aille veoir lesdiz joueurs et ne se boute esdiz butes, que ce ne soit à ses perilz et fourtunes (b).

(2) Item. Que lesdiz supplians puissent, toutesfoys qu’il leur plaira, pourter leurs armures et bastons pour garder leurs corps, par tout nostre royaume, sans que leur puisse prejudicier, ne pour ce on puisse procéder contre eulx, ne que lesdiz bastons et armures soyent confisqués, ne le doyent amander envers nous, ne autrement (c).

(3) Item. Et, avec ce, qu’ilz puissent porter sur leurs robes, chapperonsou autres leurs vestures, nostre livrée, sans ce qu’il leur puisse prejudicier, ne que pour ce ils puissent perdre le privilège de leur tonsure ou couronne, se ilz l’ont, et que nul autre, sinon ceulx du grant serement, puisse porter nostredicte livrée (d).

(4) Item. Et oultre, que se aucun ancien arbalestrier dudit serement ne se peut plus aider ne jouer de ladicte arbalestre, et il requiere estre mis hors de ladicte compagnie desdiz supplians et de leurs successeurs, il s’en puisse oster, en payant, pour son yssue, certaine somme de deniers auxdiz supplians ou à leursdiz successeurs.

(3) Item. Voulions que lesdiz arbalestriers soient entretenus et maintenus en toutes leurs anciennes et louables coustumes, de par nostredicte ville. Pour ce est-il que nous, inclinans à la supplication et requeste desdiz supplians, tant pour la scurtc, tuission (e) et deffense de nostredicte ville, que pour considération des grans et louables services que iceulx supplians nous ont fait en diverses maniérés le temps passé, font et continuent de jour en jour, et tousjours ilz ont esté bons envers nous et la couronne de France, sans varier, à iceulx supplians, pour ces causes ct autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé de grâce espccial , plaine puissance ct auctorité royale, par cesdictes présentes, les privilèges et prérogatives dessusdiz, et voulions que, selon la forme et teneur des articles cy-dessoulz contenuz ct déclarez, iceulx supplians et leurs successeurs dudit grant serement puissent faire et continuer ledit jeu d’arbalcstre par la maniéré devantdicte, ct porter nostredicte livrée ainsi et par la maniéré qu’elle est cy-dedans empreinte et figurée, sans aucun contredit ou empeschement, ne que, aux causes dessusdictes, ilz chéent en aucune amande ou paine envers nous, ne autres jus-N OT ES.

(a) Citadelle, et aussi, rempart.

(b) Cet article 1 .er est, à quelques mots

près, le même que l’article 1 .cr des lettres que Charles VII avoit données le 16 dé¬

cembre i446.

(Vylln’y ade plus, dans les lettres de 144^, que « attendu que ainsi en a esté usé de toute ancienneté. » Elles portent aussi le mot g : rantir au lieu du mot garder.

(d) La dernière disposition de cet article

n’est pas dans les lettres de Charles V H-

(e) Garde , garantie.