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Louis XI,

i Arras,

Juin *478.

4o8 Ordonnances des Rois de France

quantes foys tant de piectons comme eulx ; en nous humblement requérant que nostre plaibir soit, en fournissant et faisant d ores en avant par euix en nombre autant d’archiers de retenue que font à present et ont acoustumé faire ceulx de nostre ville et cité de Grenoble, pour nous venir servir par-tout où bon nous semblera, soit audit pays du Daulphiné ou hors icelluj toutes et quantes fois que les archiers de retenue de nostredit pays du Daulphiné seront mandez, ilz soient d’ores en avant exemps et quites de plus fornir desdits cinquante piectons, que au nombre desdits archiers de retenue de Grenoble, et sur cc leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, en conside ration aux choses dessusdictes, et aussi à ce que prenons en ladicte ville et cité de Gap et de grans proffits et revenuz et autant que en ville dudit pays du Daulphiné, parce que nos subgez voisins d’icellui et d’une grosse journée alentour y vont porter leurs marchandises et denrées pour subvenir à payer noz tailles, fouages et autres subeides, à iceulx supplians, ausdictes causes et autres considérerions à ce nous mouvans, avons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal et daulphinal, octroyé et octroyons, voulons et nous plest, que d’ores en avant, quant ils sont mandez avccqueslcs dessusdiz, ils ne facent ou envoyent en noz armeez, soit en nostre pays du Daulphiné ou ailleurs, hors icellui ou ailleurs, pour noz guerres, que au tel et semblable nombre d’archiers de retenue que sont à present et seront le temps advenir ceulx de ladicte ville et cité de Grenoble, et lequel nombre desdiz cinquante piectons qu’ilz faisoient par cy-devant, nous avons de rechief réduit, réduisons et remectons par cesdictes présentes au nombre, forme et maniéré que sont à present et seront ceulx de ladicte ville et cité de Grenoble, en nous venant servir d’ores en avant avec les autres dessusdits en noz guerres, et ainsi que dit est, par-tout où les autres nous serviront et où bon nous semblera, requérant par noz commissaires ou officiers, commis et députez à recevoir lesdits archiers de retenue, l’evesque de Gap ou ses officiers, par la forme et maniéré contenue ès pactions et conventions desdits cent piectons, et en nous payant aussi par iceulx piectons les autres droiz et devoirs contenus esdictes pactions et ordonnances. Et en oultre, de nostredicte grâce especial, plaine puissance et auctorité royal et daulphinal, avons mis et mectons au néant, sans amande et despens, tous exploits, amandes et procédures qui par cy-devant en auront estez faiz et intentés à l’encontre d’eulx, tant par ledit Miolant et autres noz commissaires, et tant en nostredicte court de parlement à Grenoble ne aillieurs, sans ce que ladicte somme de iijc escus, ainsi demandée par ledit de Miolant, ne autre somme de deniers, en quelque maniéré que ce soit, soit exigée, levée ne prinse sur eulx pour non avoir forni lesdits cinquante hommes piectons hors nostredit pays du Daulphiné, ct contre lesdictes pactions ct convencions, et aussi par la forme et maniéré que dessus est dit, que ne leur voulions ne prejudicier en aucune maniéré, ne aussi les contributions qu ilz en avoient fait par cy-devant, par contrainte ou autrement, au préjudice desdictes pactions et convencions, et en venant contre icelles, en les maintenant au sureplus en noz sûreté, protection et sauve-garde especial, franchises, libertés et usages et coustumes esquelles ilz ct leurs predecesseurs sont et ont esté par cy-devant paisiblement et deuement, lesquelles nous approuvons et confermons par ces présentes, en donnant en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant, et gens de nostre parlement séant audit Grenoble, et à tous &c., quc (^e nostre present octroy, rendicion, sûreté, sauve-garde, libertés, usages et coustumes,