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PRÉFACE.

§ VII.

De quelques Contributions extraordinaires. — Droits perçus à Voccasion de ïadministration de la justice.

Outre les contributions accoutumées, il étoit dû, dans des cas déterminés, une contribution extraordinaire. Le seigneur pouvoit alors, suivant le langage du temps, doubler ses devoirs envers ses hommes. Bodin assure même (a) que l’obligation existoit envers le seigneur qui n’avoit pas de juridiction.

Ces cas, selon plusieurs coutumes (b), étoient sa réception ou celle de son fils aîné comme chevalier, le mariage de sa fille, une captivité. Pour le second cas, on voulut i étendre à toutes les filles du seigneur ; la coutume d’Auvergne l’ordonne ainsi ^Vy.-mais, plus généralement, ce fut seulement pour une d’elles, et plus particulièrement pour ia fille aînée f dJ, pour la fille emparagée (e) noblement, disoient les coutumes que nous venons de citer (f). Toutefois, dans quelques lieux, on faisoit porter sur la première mariée des filles du seigneur le privilège de cette contribution extraordinaire (g). Quant à la rançon, il falloit, disoit la coutume de Normandie f h), pour racheter le corps du seigneur, qu’il eût été pris en guerre, faisant le service dû au Roi ; et la même disposition est dans la coutume du Maine et dans celle d’Anjou. Le seigneur n’auroit pu demander une aide à ses sujets quand l’emprisonnement étoit purement civil, comme pour dettes, ou s’il étoit la suite d’une accusation, si la cause enfin en étoit autre que la guerre contre les ennemis du Roi et de l’État (i ). Quelques coutumes joignirent un cas de plus aux trois dont nous venons de parler (k), le voyage à la Terre-Sainte. On ne l’exigea (a) République, livre I.er, chapitre x, (g) En voir un exemple, Ordonnances, page 171. tom. IV, pag. 295, art. 6. Voir aussi le (b) Coutume du Maine, art. 138 ; tome III, pag. 60, art. 2 ; le tome VIII, d’Anjou, art. 128 ; de Touraine, àrt. 88 ; pag. 65 et suiv., 154^1 167 ; le tome XI, de Lodunois, chap. vm, art. 3 et 4- On p. 336 ;letomeXIII, pag. 527, etleDisc. peut voir le chapitre lxxxv de la Somme prélim. du tome XVI, pag. ij et iij. rurale ; Cujas, des Fiefs, liv. 11, tit. v et (h) Art. 170. Cout. d’Anjou,art. 128. vi ; et les Institutes de Loisel, des Fiefs, Coutume du Maine, art. 13 8. Voir aussi liv. iv, règle 54. l’article 89 de celle de Touraine. (c) Coutume d’Auvergne, chap. xxv. (i) La Thaumassière, Cout. locales du Coutume de Bretagne, art. 82 et suiv. Berry, chap. xxvi. D’Argentré, sur l’ar- (d) Coutume de Bretagne, art. 82 ; de ticle 89 de la coutume de Bretagne. Re-Bourgogne, art. 4 ; de Touraine, art. 90 ; nauldon, liv. III, chap. 11, pag. 239. du Maine,art. 1 3 8 ; d’Anjou , art. 128. ^^Bourbonnois, art. 344** Poitou, (e) Mariée , mariée à son pareil ; cùm art. 188 ; duché de Bourgogne , chap. i.er, par pari nabit. art. 4 ; comté de Bourgogne, art. 5 4 ; Au- (f) Voirie tom. XI des Ordonn. p. 337, vergue, chap. xxv, art. i.cr et suivans ; art. 23. la Marche, art. 130.