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4o2 Ordonnances des Rois de France

nos justiciers, officiers et subjets , que à vous et à nos commis et députez Louis XI, en ce faisant, obéissent ct entendent diligemment, car ainsy nous piaist-il* ii 8 eStre D071™ * Arras, te xj.e jour de May, l’an de grâce mit quatre cent ’ ' soixante-dix-huit, et de nostre regne le xvïtj‘ (a). Par le Roy en son Conseil A. Disonne (b).

Notes.

(a) C’est une erreur ; Louis XI étoit encore mission que le Roi donna pour informer dans fa XVII.* année de son règne. sur les crimes de lèse - majesté du Duc de (b) Nous joindrons à ces lettres la com- Bourgogne :

LoYS, par la grace.de Dieu , Roy de France, au premier de nos amés et féaux presidens en nostre cour de parlement de Paris, salut et dilection. De la partie de nostre procureur général nous a esté exposé que puis nagueres il nous a fait remonstrer les rebellions et desobéissances, séditions , conspirations et machinations, crimes de leze-majesté notoirement faits, commis et perpétrez parle feu Duc Charles de Bourgogne dernier trespassé, tant à l’encontre de nous et formellement contre nostre personne comme à l’encontre de la chose publique et de nostre royaume, jusques à faire guerre ouverte à nous et à nos pays et subjets, entreprendre dusurper nos droits ct souveraineté et soi faire nommer souverain seigneur ez pays qu’il tenoit de nous et de nostre royaume, et plusieurs autres exécrables, enormes et détestables crimes, délits et maléfices, lesquels crimes soient de telle qualité que, mesme aprez la mort des delinquans, poursuite et punition en peut et doit estre faite comme s’ils estoient en vie ; et sur ce a obtenu nostredit procureur nos autres lettres patentes adressans à nostredite cour de parlement à Paris, par lesquelles est mandé aux gens tenans nostredite cour que, sur la requeste de nostredit procureur et sur les dépendances d’icelle, ils procedent, jugent et determinent soit à la déclaration et à la notoriété desdits cas commis par ledit feu Charles de Bourgogne, ensemble de la confiscation et autres peines qu’il a encourues à cause d’y ceux ou autrement, ainsy que par termes de justice ils verront estre à faire. Et combien que lesdits cas et crimes commis par ledit de Bourgogne soient si notoires et manifestes qu’il n’est besoin de y faire ne quérir autres preuves, fors ladite notoriété, ce néantmoins, afin que lesdits cas et la notoriété d’iceux soient toujours plus clairement cognus et prouvez, nostredit procureur général voudroit bien faire examiner aucuns témoins, tant sur ladite notoriété que autrement, en nous suppliant que nostre plaisir soit donner nos lettres de commission adressans à commissaires notables pour faire examiner tous les témoins qu’il voudra, pour ce produire et luy valoir et servir en la matière dessusdite et les dépendances d’icelle ce qu’il pourra et devra par raison ; en quoi faisant, toutefois, nostredit procureur n’a pas intention de soi départir de l’effet de ladite notoriété, ne se adstraindre à quelque preuve plus grande que besoin seroit. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulant pourveoir à nos subjets et mesmement à nostredit procureur, pour la conservation de nos droits, de remede convenable, vous mandons et à chacun de vous qui premier sur ce sera requis commettons par ces présentes, que vous informiez diligemment, curieusement et bien, sur la notoriété desdits crimes de leze majesté et autres cas, crimes et délits commis et perpétrez par ledit feu Charles de Bourgogne, de la guerre et hostilité qu’il a publiquement et notoirement mené à nous, nostre royaume, nos pays et subjets, la surprise et usurpation qu’il a faitte et voulu faire sur nostre souveraineté, en soi faisant ez pays qu’il tenoit en nostre royaume nommer souverain seigneur et usant de tous droits de souveraineté, et en outre sur les choses dessusdites , ensemble sur tous les autres cas commis et perpétrez par ledit de Bourgogne, qui, se mestier est, vous seront plus a plain baillez en escript par nostredit procureur, vous oyez et examinez tous les témoins que nostredit procureur vous produira, et lesdites informations ou examen de témoins que sur ce aurez fait, envoyez féablement clos et scellés par-devant nos féaux et amez conseillers les gens tenans ou qui tiennent nostredite cour de parlement à Paris, pour valoir et servir à nostredit procureur aux fins dessusdites et autres qu’il pourra et devra par raison de justice, car ainsy nous plait-il estre fait, et de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, auttorité, mandement et commission especiale. Mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et subjets, qu’à vous et chacun de vous nos commis et député/ eu cette partie obéissent et entendent diligemment, et vous prestent et donnent conseil, contoit,