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Ordonnances des Rois de France

si desloyal, ingrat et dénaturé sujet contre la maison dont il estoit extrait Ana^^ Ct contre son et son souvera,n seigneur. Et aprez que nous et très" ii Mai i i 8 ^aut et Pu,ssant Pf‘nce nostre très-cher et très-amé cousin le Roi d’Angleterre eusmes parlé et communiqué l’un à l’autre, nous fismes traitté et treves et autres appointemens ensemble pour le bien, repos ct tranquillité de nous et de nos royaumes, pays et subjects, lesquieux nous avons entretenus et sommes deliberez d’entretenir et garder. Et quand ledit Charles de Bourgogne vit qu’il ne pouvoit venir à ses iniques et damnables intentions, il poursuivit autres injustes et desloyales querelles, esquelles, par la ■volonté et juste punition de Dieu , il a ignominieusement et à grand foule (a) fini ses jours. Depuis la mort duquel, quand nous avons voulu recouvrer les terres et seigneuries qui justement et licitement nous sont obvenues et doivent obvenir, tant par son trespas à cause de l’appanage de France que autrement, et que, pour 1a conservation de nos droits, nous, par grande et meure délibération de conseil, avons icelles voulu mettre en nostre main et sur ce donné nos lettres et mandemens, en usant des voyes que par justice pouvions et devions faire, nostre cousine, fille dudit feu Charles de Bourgogne, s’est efforcée d’usurper contre nous les terres et seigneuries qui justement nous appartiennent, et, en lieu d’obéissance, nous a fait desobéissance et guerre ouverte par tous les pays qu’elle a tenus et tient en sa main (h). Et à ceste cause, pour la conservation de nos droits et pour reprimer ladite guerre, hostilité et desobéissance qu’on nous faisoit, et obvier aux inconveniens qui estoient en disposition d’advenir, mesmement pour la sûreté de nos pays et subjets, nécessité nous a esté de y procéder par main armée et par puissance. Nous a en outre nostredit procureur général remonstré que par les moyens dessusdits ledit feu Charles de Bourgogne a en son vivant, en plusieurs et diverses maniérés, commis et perpétré crime de leze-majesté le plus grand, le plus gros et le plus enorme qui humainement se puisse commettre, et pour ce a forfait et confisqué envers nous, corps et biens, et mesmement tous les pays, terres et seigneuries qu’il tenoit en nostre royaume ; et combien que les cas dessusdits ou la plupart d’iceux soient si publics, notoires et manifestes, non-seulement en nostre royaume, mais pour toutes nations, qu’on ne les peut ignorer, et que, pour valider et approuver le droit que jà nous est acquis à cause de la confiscation ct forfaiture que ledit Charles de Bourgogne a encourues, ne soit besoin de y quérir ne poursuivre autre déclaration ou jugement, ce néantmoins, pour ce que lesdits crimes par lui commis et perpétrez sont si très-grands et très-enormes et détestables, qu’ils ne peuvent et doivent estre passez sous silence ne par dissimulation, mais doivent estre manifestés et punition en estre faitte, mesme aprez 1a mort des delinquans, tout ainsi que s’ils estoient en vie, nostre procureur général nous a très-instamment supplié et requis que, pour le bien de justice, et afin que autres y prennent exemple, il nous plaise, vu la notoriété desdits cas, declarer ledit feu Charles de Bourgogne, par les Notes.

(a) Blâme.

(b) Une action judiciaire fut conséquem-

ment introduite contre Marie de Bourgogne,

fille du Duc Charles, laquelle venoit d’é¬

pouser Maximilien d’Autriche, fils de l’Em¬

pereur Frédéric. On arguoit aussi , pour

prouver la désobéissance dont on 1 accusoit,

des lettres qu’elle avoit écrites, après la mort de son père, au conseil de Dijon. Elle aoit

écrit pareillement à quelques puissance»

étrangères.

moyens