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P RÊFA CE.

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pas toujours aussi modérés et aussi prévoyans dans les territoires qui leur étoient soumis. Le nom de tonlieu fut souvent employé pour désigner les contributions qu’ils exigeoient. Le nom de leude, de laide, de louade, leur fut pareillement appliqué. Le mot de cohue étant alors d’usage pour exprimer une halle, un marché, cohuage exprima aussi ce qu’on y payoit, et hostelage, plus particulièrement, ce que payoient les forains pour pouvoir vendre un jour de foire (a). H faut dire néanmoins que, même en reconnoissant le droit dont les seigneurs jouissoient, d’exiger des marchands, à cette occasion, des rétributions diverses, nos Rois finirent par défendre qu’on établît aucune foire dans le royaume sans leur permission. Charles V déclaroit, dans une ordonnance du 8 mai 1372 , qu’à lui seul set non à autre, appartenoit de les octroyer (h).

Nos ordonnances parlent souvent d’un droit seigneurial relatif aux poids et mesures. A Limoges, leur établissement et leur inspection appartenoient au vicomte, et les amendes prononcées pour des contraventions lui appartenoient toutes (c). Des amendes, aussi pour faux poids et fausses mesures, sont prononcées dans des lettres données en 133p par le Comte d’Armagnac, seigneur de Fleurence, et, en 1354, par le seigneur de Jonville - sur - Saône (d). Des lettres de levêque de Mâcon, pour une ville dont il étoit seigneur, règlent l’emploi qu’on fera de ces mesures et le caractère qu’elles devront avoir (e). Les mesures, les poids, les balances, étoient réglés et ordonnés par le seigneur (f).

Quelques coutumes autorisoient le marchand voyageur qui ne trouvoit pas le péager dans le lieu où il auroit dû être, à laisser sur la fenêtre ou sous une pierre l’argent qui étoit dû (g). (a) Voir du Cange et Laurière, à ces mots, et, tom. VIII des Ordonn., un tarif payé au seigneur de Fleurence pour le bétail et les denrées que les étrangers y venoient vendre au marché qui s’y tenoit de quinzaine en quinzaine, page 96, art. 29 et suiv. L’article 36 règle ce que donnera le marchand forain qui élevera une tente sous laquelle il vendra ; et l’article 4o » ce qu’il devra payer au seigneur s’il veut faire sortir de la ville du blé, du vin ou du sel. Voir l’article 41 • L’article 62 fixe les droits que paieront ceux qui apporteront des marchandises aux deux foires annuelles.

(b) Ordonn. tom. V,pag. 480, art. 12. Voir la page 311 , art. 2.

(c) Ordonn. tom. III, p. 61 3. On peut voir aussi le tome I.er, p. 136 et 227. (d) Ordonn.tom. IV,pag. 299, art. 30 ; tom. VIII, pag. 94* art. 9. Voir aussi le tome XI, pag. 223, art. 11 ; 409, art. 2 ; le tomeXII,pag. 299,art. 11 et 12 5304, art. 18 et 19 ; 308, art. 11 etsuiv. ; 365, art. 28 ; 369, art. 10, et d’autres fois encore dans le même volume. Voir aussi l’article 192 de la coutume du Maine. (e) Ordonn. tom. III, pag. 596 et 597, art. 3, 6 et 13. Voir aussi, tom. VII, des lettres du seigneur de Chandieu en Dauphiné, pages 310, 311, 316, et

page 600, art. 10.

(f) V°tr ta coutume de Ponthieu, article 107.

(g) Voir Choppin, sur ia coutume

d’Anjou, tom. I.er, page 328.

Tome XVIII.

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