Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/457

Cette page n’a pas encore été corrigée

392 Ordonnances des Rois de France

————- pour la grande et singulière dévotion que nous avons à la glorieuse ^°V,IS vierge Marie, mere de Dieu notre créateur, et à son eglise colIcgial|e AvriIeS/‘nô fondée en ladite ville de Boulongne , en laquelle, par l’intercession de ladite ’ ' Dame, se font chascun jour de beaux et grands miracles ; considerans aussi les très-grandes et singulières grâces que Notre-Seigneur nous a fait, le temps passé, à l’intercession de sadite glorieuse mere, laquelle, en la conduite de nos plus grands faits et affaires, nous a toujours imparti son intercession envers Dieu son fils, tellement que, par ses moyen et ayde, nos royaumes et seigneuries sont,grâces àDieu,entièrement demourés^en leurentiersoubsnouset notre vraye obéissance, quelsconques guerres, divisions et controverses qui ayent eu cours durant notre temps en notre royaume, et quelsconques entreprises machinations, conspirations qui ayent esté faites depuis notre advenement à la couronne, à l’cncontre de nous et de notre royaume et seigneurie, par nos adversaires, rebelles et desobeissans subjets, leurs adherens et complices et sont toujours, grâces à Dieu, leursdites entreprises tournées à leur confusion ; désirant de tout notre cœur, en reconnoissance de ce, reverer, eslever augmenter en honneurs, prérogatives et dignité ladite eglise de Notre-Dame de Boulongne, et afin que nous et nosdits successeurs soyons d’orcs en avant participans aux prières et oraisons et bienfaits qui se font et feront en ladite eglise, et que les religieux, abbé et couvent d’icelle eglise soient plus tenus et astraints de prier Dieu et sadite mere pour la santé et prospérité de nous et de nos successeurs, nous avons, et de notre certaine science, propre mouvement, grâce especiale, pleine puissance et auctorité royale, donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons, transportons et délaissons à ladite Dame reverée en ladite eglise de Boulongne, le droit et titre de fief et hommage de ladite comté de Boulongne qui nous compctoit et appartenoit pour raison et à cause de notre comté d’Artois (b), lequel fief et hommage de ladite comté de Boulongne nous et nosdits successeurs Rois de France et Comtes d’icelle comté seront tenus de faire d’ores en avant perpétuellement, quand le cas y écherra de rendre ledit hommage, devant l’image de ladite Dame en ladite eglise, ès mains de l’abbé d’icelle eglise, comme procureur, abbé et administrateur de son eglise, et de payer les reliefs, tiers de chamberlagefcyl et autres droits seigneuriaux pour ce cleubs à muance de vassal ; et outre, pour l’honneur et reverence de ladite Dame, nous et nosdits successeurs seront tenus, en faisant ledit hommage, d’offrir et présenter devant ladite Dame notre cœur en espece et figure de mctail d’or fin, de la pesanteur de treize marcs d’or, qui sera employé au bien et entretenement de ladite eglise. Toutesfois, nous n’entendons pas, pour occasion desdits fief et hommage qui seront ainsy faits que dit est , aucunement deroger ne prejudicier à nos droits de ressort et justice de ladite comté, mais demoureront iceux droits de ressort et justice à nous et à nosdits Notes.

(a) Entretenus et demourés. Reg. F.

(b) Maître du Boulonnoissans retour, et

prévoyant que Marie de Bourgogne ou ses

héritiers pourroient réclamer un jour contre

l’envahissement de leurs droits, Louis XI,

pour s’affranchir de la suzeraineté du comté

d’Artois, dont il relevoit, fit transporter, de «on autorité royale , l’hommage du comté

de Boulogne à la Vierge. C’est une obser¬

vation des savans Bénédictins auteurs de

l’Art de vérifier les dates, t. II,p. j~i. Voir aussi les lettres qui vont suivre.

(c) Ou chambrelage ; droit que le vassal

devoit au seigneur , à chaque mutation. On

trouve aussi cambrelaize.

successeurs.