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388 Ordonnances des Rois de France

valeur, qui seroit directement venir contre lesdits privilèges et franchises ouïs A , dU(jjt J^andit et nostredite derniere déclaration et octroi, et iceux abolir, et {îaint-Qjiemin ^onner occasion auxdits marchans de non plus venir en iceluy Landit, qUj le 24 Juin * est contre raison et au grand préjudice de nous et de la chose publique de 1^77. nostredit royaume et desdits supplians, et plus porroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede convenable, humblement requerans que ce considéré, que ne voulons, souz ombre de ladicte ordonnance et de ce que lesdicts fermiers dient aucuns marchans en avoir payé par vexation crainte, ignorance ou autrement, lesdictes franchises et libertez dudit Landit estre ostées et abolies, et que, s’il convenoit auxdicts marchans logier leursdits chevaulx ez loges dudit Landit, ils seroient incontinant et en peu d’heures gastez et morfonduz, et que, pour obvier ad ce, ils les ont logiez et logent ès estables et lieux dessusdicts, esquels ils n’en font aucune vendition ne délivrance ou marchié, mais ont tout vendu ou délivré audict champ du Landit, et ne veullent iceulx supplians empescher que se aucune chose iceulx marchands ont vendu hors la foire et champ du Landit, qu’ils n’en payent ladite imposition ; que grand dommage leur seroit, et que, soubz umbre de ladicte ferme, qui n’est que de cinquante livres ou environ, lesdits previl-Jeges, franchises et libertez de ladite marchandise fussent et soient rompues et abolies pour le prouffit particulier desdits fermiers, nous leur voullions sur ce pourvoir dudit remede. Pourquoy nous, bien records et memoratifs de nostredicte première déclaration et octroy, actendu ce que dit est, que ne voulons lesdites ordonnances et commission tenir ou préjudice desdites libertez et franchises dudit Landit et de nostredict dernier octroy, avons voulu, declairé et ordonné, voulons, declairons et ordonnons parces présentes, en entretenant nosdites premières lettres de déclaration et octroy, que lesdicts marchans qui ont vendu et vendront d’ores en avant lesdites bestes chevalines et autres dessus audit Landit, soient et demeurent francs et quictes de ladicte imposition et autres subsides et subventions quelzeonques, supposé qu’ils establent le soir ou autre heure leursdits chevaulx et autres bestes chevalines esdicts lieux de Sainct-Denys, Sainct-Ouyn, Haubertvillier, et autres villages d’environ, nonobstant ladicte ordonnance et commission faicte et décernée par lesdits esleuz, et quelzconques procès sur ce faiz et intentez au contraire, que ne voulons aucunement nuire ne prejudicier auxdicts supplians ne à leur eglise, ne semblablement ausdits marchans ne autres qu’il appartiendra ; ainçoys , voulons nostredicte premier e déclaration et octroy estre tenue et observée de point en point, sans enfraindre, car ainsy nous plaist-il estre faict, nonobstant comme dessus et que lesdites bestes chevalines et autres à pié rond ne soient logiez au lieu et porpris dudit Landit, et lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné à Saint-Quentin , le vitigt-quairiesme jour de Juin , l’an de grâce mil quatre cent soixante dix-sept, et de nostre regne le seiiiesme. Et sur le reply : Par le Roy, J. de Chaumont.

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