Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/452

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 587

nous et nosdicts predecesseurs donnés et octroyés auxdits supplians, mais à ‘ nous appartient seulement iceulx faire statuz er interpreter, neantmoins les- Louis XI, dits esleuz de Paris, à la poursuite et requeste d’aucuns fermiers qui ont mis c • à prix les farmes des chevaulx vendus en ladicte ville de Sainct-Denys, ie ^4 j"in ’ Hauberviller, Sainct-Oyn et autres villaiges d’environ ledit Landit, sans oir 1477. ne appeler lesdits supplians, ont statué et ordonné comme ils ont entendu, que les chevaulx desdicts marchans, venus et amenés pour estre vendus audit Landit, establés audict Sainct-Denys et villaiges d’environ, quelque part qu’ils soient venduz ou livrez, paieront imposition, ont baillé et décerné leur commission pour contraindre iceulx marchans, et, soubz ombre de leurdicte ordonnance et commission qui sont incivilles et contre lesdits previlleges et libertés desdit9 supplians et dudit Landit, ne que iceulx supplians et marchans en aient eu fcognoissance ne ayent esté appelés à ce faire, iceulx fermiers se sont efforcés et efforcent lever desdits marchands l’imposition desdits chevaulx vendus et adurez (a) audit champ dudit Landit, soubz umbre de ce que ils ont esté cstablez audit Landit de Sainct-Denys, Saint Ouyn, Aubervillier, et ès villages d’environ ledit Landit. A ceste cause, lesdits supplians se retirèrent despieçà (b) devers nous pour avoir sur ce provision et remede de justice, et, narration faicte de ce que dit est, obtiendrent noz autres lettres à vous adreçans, par lesquelles nous declairasmes et avons declairé et ordonné que lesdits marchans qui avoient vendu et vendroient dès-lors en avant leursdites bestes chevalines et autres denrées audit Landit, fussent et demourassent francs et quictes de ladite imposition et autres subeides et subventions quelzconques, supposé qu’ils establissent ou establent le soir ou autres heures que ne se tient ledit marché, leurs chevaulx et autres bestes chevalines esdits lieux de Sainct - Denys, Sainct - Ouyn , Hauberviller^ et autres villaiges d’environ ledit Landit, nonobstant ladite ordonnance et quelzconques procez sur ce faiz et intentez au contraire, et que nostre intention estoit et est telle, lesquelles lettres ont esté et sont expédiées et veriffiées par vous, et, au moyen et par vertu d’icelles, faictes defensesausdits esleuz et autres fermiers de non plus contraindre lesdits marchans de non plus payer aucune imposicion ne autre subvention quelzconques pour raison et à cause desdits chevaulx et autres bestes chevalines et denrées vendus audit champ du Landit ; ce nonobstant, aucuns eulx se disant de présent fermiers de l’imposicion desdits chevaux et autres bestes chevalines, soubs umbre de certaine autre commission qu’ils se dient avoir eue de nouvel desdits eleuz, par le moyen de leurdite telle quelle ordonnance ou autrement, se sont efforcez, l’année derniere passée , lever l’imposition desdits bestes chevalines vendues et adurées audit champ de Landit, sous umbre de ce qu’elles ont esté establées audit lieu de Saint-Denys et autres villaiges d’environ ledit Landit, en venant directement contre nostredicte déclaration et octroy sur ce faiz de nouvel ; pour laquelle cause lesdits supplians vous ont baillé leur requeste, requerans sur ce provision de justice, qui par vostre ordonnance a esté monstrée ausdits fermiers et à nostre procureur, pour en venir dire contre ce que bon leur en sembleroit ; sur laquelle requeste nostredit procureur ct lesdits fermiers tendent à estre receus en procez ordinaire et à tenir en grande involution de procez lesdits supplians, affin que leursdicts previlleges et octroy leur soient illusoires et de nul effect et Notes.

M Amenés, conduits.

Tome XVIII.

(b) II y a déjà long-temps.

Ccc ij