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DE LA TROISIÈME R A C E. 38$

ct determinent, et aux parties, icelles oyes, facent bon et briefdroit et accomplissement de justice, et en deffendant à tous les justiciers de nostre royaulme, et à chascun d’eulx, que desdites causes et querelles ils ne tiennent ne entreprennent aucune juridicion, court ne congnoissance, et laquelle nous leur avons interdicte et interdisons par cesdites présentes , le tout en la forme et maniéré et selon pareil privilège que nosdits conseillers tenans lesdites requestes de nostre palais à Paris jugent, cognoissent ct determinent des causes personnelles et possessoires de nos conseillers de nostredite court de parlement à Paris, de noz notaires et secrétaires, et de plusieurs noz autres officiers ordinaires, nonobstant opposicions ou appellacions, lettres, impetracions et autres choses quelconques que l’on pourroit faire ou obtenir, contraires ou préjudiciables à la création, érection ou établissement de ladite court et juridicion, que ne voulons avoir ne sortir aucun effet, mais dès maintenant pour lors les avons cassées, adnullées et mises du tout au néant, pourveu que lesdits exposans ne pourront, en demandant, faire convenir pardevant les gens de nostredit conseil à Dijon, par vertu de ce présent privilleige, autres personnes que les subgects desdits pays et ressortissans oudit parlement de Beaune. Mandons aussi et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz, que ausdits presidens et gens de nostredit conseil à Dijon, touchant ladite court et juridicion et les deppcndances d’icelle, et à leurs commis et depputez, ils obéissent et entendent diligemment. Et, pour ce que de nosdites présentes lectres on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, faict soubz scel roial, plaine foy soit adjoustée comme à l’original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Ablon-stir-Seyne, ou moys de Mars, l’an de grâce mil quatre ans soixante-dix-sept, et de nostre règne le dix-septiesme. Sur le repli est écrit : Par le Roy, le Conte de Marie, mareschalde France, k prot/ionotaire de Clugny, maistre Loys de Saincte-Ferre, et autres presens. Signé J. de Chaumont, avec paraphe (a). Note.

(c,ILe registre 201 du Trésor des chartes renferme encore, sous la date de l’année 1477» plusieurs lettres du Roi, ayant pour objet des dons, des légitimations, &c. Voir aussi le volume F des registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI.

Le même volume F donne, sous la date

des mois d’avril et mai 1477 » ^es Iettres par lesquelles le Roi déclare faites iniquement , traîtreusement , sans causes raisonnables, en haine, mépris et irrévérence de lui et de son autorité souveraine , les décapitations exécutées à Gand, de Gui de Brimeu , seigneur d’Imbercourt et comte de Meigne, et de Guillaume Hugonet, seigneur de Saillant et d’Espoisse, vicomte d’Ipres, et chancelier du feu Duc de Bourgogne. La princesse Marie les avoit envoyés, à la mort du Duc Charles, faire, en son nom, des propositions au Roi, qui étoit alors à Péronne : accusés , à leur retour, de trahison et de concussion, -sans avoir été ni concussionnaires ni traîtres , leur condamnation avoit été prononcée. Duclos a placé parmi les pièces jointes à ŸHistoire de Louis XI une lettre du chancelier Hugonet, avant d’aller à l’échafaud : elle est censée écrite à sa sœur ; maison voit, par les expressions sur-tout qui la terminent, que c’étoit à sa femme qu’elle étoit véritablement adressée.

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine,

Mars i477*

Tome XVIII.

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