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P R É FA CE.

Des droits sur les marchés furent aussi imposés : le tinel ou plassage, le hallage, Kestellage ou establage, pour les denrées et marchandises qu’on exposoit en vente dans une halle, sur la place publique, dans une rue même (a). On nommoit fenestrage la rétribution payée, en quelques lieux, pour pouvoir exposer ce qu’on vouloit vendre, à une fenêtre donnant sur la rue (b).

Plusieurs privilèges furent accordés par les seigneurs de Meulan aux habitans de cette ville, quand ils firent l’abandon de leur commune ; et ces privilèges sont presque tous des exemptions d’impôts payés dans divers cas ou sur divers objets, sur la vente et l’achat des denrées ou marchandises dans l’arrondissement de la seigneurie, sur les droits levés jusqu’alors pour leur transport ou leur passage par les chemins qui en faisoient partie, ou pour y charger ou décharger du vin le long de la Seine (c). Ce dernier droit étoit celui dont nous avons parlé sous le nom de pellage. Parmi les contributions dont le seigneur de Meulan prononce l’exemption à l’avenir, il en est une aussi, le pasnage (dJ, qu’on levoit sur les bestiaux qui vcnoient paître dans les bois, et les porcs spécialement. Il est parlé, dans les mêmes lettres, d’un droit exigé pour l’entrée des marchandises dans la ville : on en abandonne la recette aux habitans, qui devront l’employer à réparer le pavé et les chaussées, sous la réserve de rendre compte, chaque année, au seigneur, du revenu et de son emploi. On percevoit dans quelques provinces, le Dauphiné en particulier, un singulier droit ; on lui donnoit du moins un singulier nom, car, d’ailleurs, l’impôt mis sur le passage des animaux dans l’étendue d’une seigneurie fut comme universel ; ce nom étoit pulveraticum : on l’avoit donné par allusion à la poussière que les moutons soulevoient en traversant les terres du seigneur (e). Les foires étoient soumises, comme les marchés ordinaires, à des impôts que nos Rois diminuèrent ou modifièrent souvent, pour accorder plus de faveur, et, par conséquent, plus d’activité, à ce transport ou à cet échange de marchandises d’un arrondissement à l’autre, qui multiplioit les communications, prévenoit les besoins, et faisoit jouir successivement chaque province ou chaque lieu des productions des autres, même des productions étrangères. Les seigneurs ne furent (a) Ordotm. tom. IV,p. 296, art. i4 ;

641, 671, art. 10 ; 704, art. 12. Voir

aussi le Discours prélimin. du tome XVI, page lxxxv, et les pages 530 et 565 du

même volume.

(b) Voir la page 365 du tom. XVI,

note c.

(c) Ordonnances, tom. VI, pag. 138 ;

juillet 1 375.

(d) Voir ci-dessus, pag. xxviij.

(e) Salvaing, des Fiefs, chap. xxxiv.

Cujas fait remonter ce droit à des temps bien anciens ; Observ. chap. xvm, p. 109. En France, on le trouve comme existant

dans des chartes de Louis VI en faveur

de i’abbaye de Saint-Denis. Voir l’Hist. de cette abbaye, par Doublet, pag. 848

et 867. II étoit déjà dans une charte de Dagobert en faveur de la même abbaye ;

ibid. page 656.