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384 Ordonnances des Rois de France

’ conseil à Dijon, gens de noz comptes et de noz finances, gouverneur de à* A Won " chancellerie, noz procureurs, advocatz et officiers de nosdits parlement sur-Seine et chancellerie, qui tous bien et loyaulment, chacun en son endroit, nous Mat* 1477. ont servy et servent ordinairement au fait de leursdits offices, lesquelz noz officiers ordinaires dessus déclarez nous ont fait dire et exposer la continuelle résidence et occupation que à cause de leursdits offices ils ont en nostredit service, et que sanspretermission d’icelui ils ne pourroient bonnement plaider ne poursuir leurs debtes et autres actions qu’ils ont et pourroient avoir à intenter à l’encontre de plusieurs personnes pardevant divers juges et en plusieurs et diverses jurisdictions où leurs debteurs et autres, contre lesquelz ils ont leursdites actions à intenter, sont demourans, et esquels ils pourroient aussi estre convenuz et adjournez, en nous requérant humblement que à ceste cause, et actendu qu’il nous a pieu ordonner et instituer esdits pays parlement et court souveraine et aussi scel et chancellerie, laquelle chancellerie , par nos autres lettres patentes, avons voulu, octroyé et accordé estre de pareille nature et condicion pour les subjeetz desdits pays, comme nostre chancellerie estant à Paris, et que noz officiers desdits parlement et chancellerie de Paris, et plusieurs autres noz officiers ordinaires, ont leurs causes personnelles et possessoires commises pardevant noz amez et féaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, tant en demandant comme en deffendant, et ne sont tenus de plaider ailleurs, se bon ne leur semble, pour la continuelle occupation qu’ilz ont en nostredit service à cause de leursdits offices, il nous plaise creer, ordonner et establir en nostredit pays et duchié de Bourgoigne certaine court et jurisdiction en laquelle nosdits officiers exposans ayent pareillement leurs causes personnelles et possessoires commises, sans estre tenuz de plaider ailleurs, se bon ne leur semble, et sur ce leur impartir nostre grâce. Nous, voulans iceulx noz officiers exposans estre favorablement traitez et n’avoir cause d’estre divertiz ne distraiz de nostre service, auquel, à cause de leursdits offices, ilz sont continuellement occupez comme dit est, inclinans à leurdite supplication et requeste qui nous a semblé estre juste et raisonnable, actendu et considéré que en nostredit conseil estant à Dijon, qui est la maitresse et cappitale ville de nostredit pays et duchié de Bourgoigne, a plusieurs notables gens, clercs bien lectrez et styllez et experts en fait de justice et de judicature, par quoy les causes et querelles desdits exposans y pourroient mieulx et plus seurement estre décidées et déterminées que ailleurs, oudit pays, en iceluy nostre conseil à Dijon, de nostre grâce especiale, pleine puissance et auctorité royale, avons créé, ordonné et estably, créons, ordonnons et establissons, par ces présentes, la court, juridicion et cognoissance de toutes lesdites causes personnelles et possessoires de nosdits officiers exposans et de leurs successeurs esdits offices, tant en demandant comme en deffendant, sans ce qu’ils soient tenuz de plaider ailleurs, se bon ne leur semble. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, plain povoir et auctorité especial, ausdits presidens et gens de nostredit conseil à Dijon, que d’ores en avant de toutes les causes et querelles, tant en demandant comme en deffendant, d’entre nosdits officiers exposans et autres leurs parties adverses, et d’autres esquelles iceulx exposans se vouldront adjoindre, ou prendre la garantie et deffense commise à nosdits presidens et gens de nostredit conseil, par nos lettres patentes en forme de committimus, émanées de nostredit chancellier de Bourgoigne, et non autrement, ladite adjonction fàicte et ladicte garantie et deffense promises, ils cognoissent, jugent, decident et