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382 Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

Mars i477«

(a) Ampliation de pouvoirs a la Chancellerie établie près le Parlement de Bourgogne, d*expédier et sceller toutes lettres, de même qu’en la Chancellerie de Paris.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que, comme tantost après le trespas de feu nostre cousin ie Duc Charles de Bourgoigne, derrenier trespassé, et que nos pays, duchié de Bourgoigne, comté de Charollois et autres terres enclavées et encloses ez fins et limites desdits pays, furent, par les habitans d’iceulx, libéralement et de très-grand vouloir, miz en noz mains et obéissance, en nous recognoissant leur naturel et souverain seigneur, certains dcleguez et ambaxadeurs desdicts pays se fussent tirés pardcvers hous, et nous eussent fait plusieurs supplications et requestes, lesquelles, par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, leur eussent esté par nous octroyées et accordées ; et, entre autres choses, eussions ordonné et institué et establi esdits pays ung scel et chancellerie en laquelle seroient scellées et expédiées toutes provisions de justice ordinaire, et n’y pourroient ne sceller ne expedier grâces ne autres lectres en forme de chartes et qui se doivent sceller en cire vert, et soubs autres reformacions contenues en nos lectres patentes sur ce faictes^ ; et depuis certains autres délégués desdits pays se soient de rechief traietz (c) pardevers nous, ct nous ayent dit et remonstré que, actendu qu’il nous a pieu ordonner, institueret establir esdits pays parlement et cour souveraine, chose bien licite et convenable soit que en ladite chancellerie qui par nous y a pareillement esté instituée et establie, on peust sceller toutes lectres en cire jaune et vert, comme on fait en nostre chancellerie de Paris et autres nos chancelleries estans en nos autres parlemens, en nous requérant très-humblement qu’il nous pleust, de nostre benigne grâce, ainsi le faire et accorder, et sur ce leur octroyer nos lectres patentes de ampliacion : nous, inclinant à leur supplication et requeste, laquelle nous a sembjé estre juste et raisonnable, eu aussi regard et considération au bon vouloir, amour et loyaulté que les habitans desdits pays ont monstré avoir envers nous et monstrent chascun jour en exposant leurs corps et biens à l’encontre de nos adversaires rebelles et desobèissans, et aux grans pertes et dommaiges que plusieurs d’iceulx habitans ont soustenu et soustiennent pour estre ct demourer en nostredite obéissance, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, en ampliant i’octroy de nostredite chancellerie estabile esdits pays, de nostre grâce especial, pleine puissance, auctorité royale, avons voulu, octroyé, accordé, ordonné et establi, voulons, octroyons, accordons, ordonnons et establissons par ces présentes, que d’ores en avant en icelle nostre chancellerie de Bourgongne on puisse sceller ct expedier toutes semblables lectres, tant de provision de justice que autres quelzconques, soit en cire jaune pu en cire vert, comme en nostredite chancellerie estant à Paris, et pour les subgects et habitans des pays ressortissans en nostredit parlement de Bourgongne tant seulement, ausquelles Notes.

(a) Recueil desédits, déclarations,lettres (b) Voir ci-dessus, page 246. patentes et arrêts des Etats de Bourgogne, (c) Retirés. tome I, page i$8.