Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/445

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

Mars x 477*

380 Ordonnances des Rois de France

notre court dç parlement à Paris les appellacions par eux interjectées des sentences, jugemens, appointemens et exploits faits parles juges ct officiers d’iceulx, où ils les tiennent en grans involucions(a) de procès, et grans fraiz et despens ; ayons aussi esté advertiz que plusieurs personnes eulx disans privilégiés, par vertu des privilleiges dont elles se vantent, ont tiré et s’efforcent chacun jour tirer par procès ct en juridiction lesdicts manans et habitans de nos duchié, comté et pays dessusdits, hors les fins et limites desdits pays, et pardevant aultres juges que d’iceulx pays , en la juridicion desquels ils dient avoir leurs causes commises au moyen desdits privilleiges par eux prétendus, et souvent pour choses à eux cedées et transportées simuleement et par fraude , tellement que aulcuns de nosdits subgects, manans et habitans desdits pays, par pouvreté et qu’ils n’ont de quoi poursuir lesdits procès hors d’iceulx pays, combien qu’ils ayent bon droit et bonnes defenses ez matières pour lesquelles ils sont convenus, sont contraints d’y renoncer, et les aultres, pour eviter les peines, despens et travaulx qu’il leur conviendroit faire pour aller plaider hors d’iceulx pays, pareillement renoncent à leur bon droit ou en appoinctent à leur grand perte et dommaige : nous, ayant en singulière mémoire et recordacion le bon vouloir que nosdits subgects, manans et habitans de nosdicts pays et duchié de Bourgogne, comté de Cliarrolois, villes et places encloses et enclavées en iceulx, ont eu envers nous, comme dict est, et auquel ils ont continué et perseveré, continuent et perseverent chacun jour, de plus en plus, comme ils nous ont montré et montrent par experience, en exposant leurs corps et biens à l’expulsion et résistance de nos rebelles et desobeissans, en quoy plusieurs d’iceulx ont soustenu et soustiennent grans pertes et dommaiges, à iceulx nos subgects, manans et habitans desdicts pays , pour ces causes et consideracions et aultres à ce nous mouvans, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, avons donné, voulu, octroyé et accordé, donnons, voulons, octroyons et accordons par privilleige, par ces présentes, que d’ores en avant, par quelzconques personnes que ce soit, privillegiées ou non, de quelques privilleiges et auctorité qu’ils usent et soient fondez, ne pour quelques causes ou matières que ce soit, ils ne soient ne puissent estre traictés (b) ne convenuz (c) par procez ne juridiction ailleurs que en nosdicts pays et duchié de Bourgoingne, comté de Charolois et autres pays dessusdits, ne pardevant autres juges que les juges establis en iceulx, sinon toutes voyes pardevant nous ou les gens de nostre grant conseil estant lez nous, quant nostre plaisir seroit de le faire ; et aussi, que aux appellacions qui seront emises et interjectées ou relevées en nostredicte court de parlement à Paris, des sentences, jugements, appointemens et exploits faits par les juges et officiers desdits pays, ne soit par iceulx juges et officiers aucunement différé ne en aucun regard , mais sortissent lesdictes sentences , jugemens , appointemens et exploits, leur plein et entier effet, et soient mis à exécution comme se lesdictes appellacions avoient esté interjectées ou relevées , nonobstant opposicions ou appellations, lectres , impetracions que au temps advenir on pourroit faire et obtenir, et autres choses quelzconques à ce contraires, lesquelles ne voulons avoir force ne vigueur, mais dès maintenant pour lors les avons révoquées, cassées et adnullées, révoquons, cassons et adnullons, et mectons du tout au néant par cesdictes présentes, excepte toutes Notes.

(a) Embarras, enveloppcmcns. (b) Attirés, traduits. (c) Appelés, cites-