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DE LA TROISIÈME RACE. 379

ne le facent vendre par iesdits bastonniers, valets, serviteurs *e autres quelconques, et semblablement qu’ils ne vendent à part qu’au marché de Paris, et qu’ils ne délivrent aucun bestial s’il n’est bon, loyal et marchant, et outre, que dudit bestial par eux vendu ils facent papier et registre de la vraye vérité et distribution, sans en rien receler, tout selon le contenu en certain arrest donné par nostre cour de parlement en cette matière. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris, à son lieutenant, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, ou à chacun d’eux sur ce requis et si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance, edict, déclaration ou volonté ils lacent entretenir sans enfraindre, et icelle enregistrer ès registres et ordonnances de nostre chastelet de Paris, afin que nul ne puisse prétendre cause d’ignorance, en contraignant à ce tous ceux qu’il appartiendra à y obeyr, sans souffrir venir au contraire, car tel est nostre plaisir, et voulons qu’ainsi soit fait, nonobstant que par cy-devant l’on n’en ait ainsi usé, oppositions, appellations et quelconques choses qu’on pourroit dire ou objecter au contraire. En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Rostre-Dame de la Victoire , le dix-huitiesme jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septieme, avant Pasques. Et sur le reply desdjttes lettres est écrit : Par le Roy, le Comte de Marie , mareschal de France , le sire de Bûchai ge , et autres presens. Ainsi signé, J. Mesme. (a) Défense de distraire les Bourguignons des Juridictions du pays, les Commensaux de la maison du Roi exceptés.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que comme, en faveur et considération de la grant loyaulté et affection que nous ont monstré avoir envers nous nos très-chiers et bienamez les gens des trois estats de nos pays et duchié de Bourgoigne, comté de Charroloys et autres villes et places enclavées et closes dedans les fins et limites d’iceulx, qui libéralement et de grant désir et couraige se sont mis en nos mains et obéissance en nous recongnoissant leur naturel et souverain seigneur, leur ayons depuis donné et octroyé plusieurs privilleiges et prérogatives, et entre autres choses, pour les soulaiger et relever de peines, dépens , vexacions et travaulx, ayons en nosdits pays ordonné et establi ung parlement et court souveraine, en laquelle seroient décidées et déterminées par arrests toutes matières concernans le faict desdicts pays et subgects, manans et habitans en iceulx, sans ce que desdicts arrestz on peust provoquer ne appeller, sinon par proposicion d’erreur , comme en noz autres parlemens ; et aussi, y ayons ordonné et establi ung scel et chancellerie pour sceller et expedier les lectres nécessaires auxdicts subgects, manans et habitans, et depuis, ayons esté advertiz que, nonobstant lesdicts parlement et chancellerie par nous establis esdits pays pour les causes dessusdictes, plusieurs desdicts manans et habitans desdicts pays, pour plus vexer et travailler (b) leurs parties adverses, ont relevé et relievent chacun jour en Notes.

(a) Recueil des édits, déclarations, lettres patentes et arrets des États de Bourgogne, tome 11 page

(i>) Tourmenter.

Tome XVIII. Bbbij

Louis XI,

à Notre-Dame

de

la Victoire.,

le 18 Mors

i477’

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

Mars x 477»