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Louis XI,

à Notre-Dame

de

la Victoire,

le 18 Mars

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378 Ordonnances des Rois de France

dite ville de Paris, lesdits vendeurs qui voudront exercer leur office et charge de vendeur seront tenus de venir et assister en leurs personnes à chacun jour de marché, et qu’ils y feront résidence continuelle jusques à ce que le marché soit fait, pour l’expedition et délivrance de la marchandise, et aussi que du profit, revenu et esmolument qui en reviendra (a) et est deu ausdits vendeurs à cause dudit droit de vendage, chacun d’eux en aura sa part et portion raisonnablement, et qu’il sera distribué en ceste maniéré , c’est à sçavoir que les vendeurs qui à présent sont, ayans la charge de toute la distribution de vendage, et autres qui viendront et auront ladite charge au temps à venir .et qui seront esleuz et commis par les autres vendeurs ou la plus-part d’iceux, selon le nombre qu’ils sont de présent, seront tenus de bailler, délivrer et distribuer, par chacun jour de marché ou par mois, la moitié de tout le revenu et profit aux autres vendeurs qui de présent n’ont encore et n’auront pour le temps à venir icelle charge de vendage, pour estre distribuée entre eux esgalement, par la meilleure forme et maniéré que faire se pourra, aux frais et charges accoustumées à exercer ledit office, pourveu et parmi ce que chacun d’iccux vendeurs soit assistant en personne par chacun jour esdits marchez pour faire son devoir ainsi que l’office le requiert, selon l’ordonnance faite sur ledit estât et office, sur peine de ne rien prendre par le défaillant en icelui jour, au moins s’il n’y avoit sur ce excuse legitime et excusation fort raisonnable approuvée par les autres ; et, avec ce, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons qu’en ensuivant les bons et anciens usages de nostredite ville de Paris, s’il advenoir, par cas de fortune ou autrement, qu’aucun desdits vendeurs cheust en aucun inconvénient de maladie ou vieillesse, par quoy il ne peust exercer Testât dudit office en personne, qu’en ce cas il puisse prendre et avoir sa part en la distribution ordinaire du profit et revenu dudit droit de vendage, en contribuant aux fraiz et choses ordinaires comme les autres ; et en outre, ayons ordonné et ordonnons que, quand aucuns desdits vendeurs qui à présent sont, iront de vie à trespas, et ceux qui auront leurs offices les voudront venir exercer avec les autres, pour ce qu’ils seront plus nouveaux et moins experts audit estât, et aussi moins chargés de fraiz et dépenses qu’il faut faire, que les precedens soutiennent et auront soutenus le temps passé, qu’iceux nouveaux instituez esdits offices ne prendront jusques à quatre ans ensuivans que demy-paie de la distribution ordinaire, et que l’autre moitié soit convertie aux autres vendeurs pour ayder à supporter les autres grandes charges et affaires ; mais toutefois, afin que nul d’entr’eux , souz ombre de ceste présente ordonnance, ne vueille abuser ou entendre à son profit particulier , nous avons défendu et défendons, par cesdites présentes, à tous les vendeurs qui sont à présent et qui d’ores en avant seront, qu’ils ne soient marchans de bestial, ne qu’ils ne logent en leurs maisons les marchans forains ne leur bestial, et aussi qu’ils ne baillent leur bestial à moitié ne à autres profits en maniéré quelconque, sinon à leurs mestayers et fermiers , mais que ce soit encore en petite quantité pour la fumation de leurs terres, selon la quantité de leurs héritages tant seulement, en telle maniéré qu’on les puisse noter d’estre marchans ; et aussi, leur avons défendu et défendons qu’ils n’envoyent leurs valets, serviteurs, bastonniers ou courtiers au-devant des marchans qui amènent ledit bestial en nostredite ville de Paris, et quils Note.

(a) II y a dans Lamare, qui en istera, c’est-à-dire, qui en proviendra ; c’est le mêmesen».