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DE LA TROISIÈME RàCE. 373

obéissent et entendent diligemment, et vous prestent et donnent conseil, confort, aide, se mestier est et requis en sont. Donné à Ablon-sur-Seine, le quator&esmt jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septiesme. Au bas est écrit : Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, le protfionotaire de Clugny, maistre Raoul Pichon, et autres presens. Signé J. de Chaumont, avec paraphe.

     ; :— :     

(a) Déclaration touchant le Ressort des terres enclavées au Duché de Bourgogne.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. De la partie de noz très-chiers et bienamez les gens des trois estats de noz pays, duché et conté de Bourgoigne, conté de Charollois, et autres terres enclavées et encloses dedans,les fins et limites desdits pays, duché et conté, nous a esté humblement exposé que, tantost après le trespas de feu nostre cousin le Duc Charles de Bourgoigne , derrenier trespassé, et qlie lesdits pays, duché et conté furent par les habitans d’iceulx libéralement et de très-grant vouloir mis en nostre main et obéissance, en nous recognoissans leur naturel et souverain seigneur, certains deleguez et ambaxadeurs d’iceulx pays se tirèrent pardevers nous, et nous firent plusieurs supplications et requestes touchant le gouvernement, police et entretenement desdits pays, lesquelles, par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil par lesquels les feismes veorr et visiter, de nostre grâce especialle, plaine puissance et autorité royalle, leur octroyasmes et accordasmes, et en effect et substance, les articles qui s’ensuivent, c’est assavoir :

(1) Que esdits pays auroit ung parlement et une court souyeraine, en laquelle seroient cogneües, décidées et déterminées , par arrests, toutes matières concernant le fait desdits pays et des habitans én iceulx, tant en général comme en particulier, sans ce que des arrests qui y seroient, prononcez et renduz, on peust provocquer, appeler ne faire poursuite ailleurs que en ladite court par allégation d’erreur (b) ijue se y pourroit proposer par la maniéré qu’il est accoustumé de faire en nos autres parlemens (c). (2) hem. Que en nostre ville de Dijon auroit chancellerie pour donner toutes provisions de justice aux subgets d’iceulx pays, ressortissans en ladite court de parlement (d).

(y) hem. Que toutes les places et villes enclavées dedans les limites desdits pays, qui souloient (e) ressortir nuement ès bailliages de Sens, Mascon et autres bailliages royaujx, feussent de nostre domaine et autres, ressortiroient de là en avant ès plus prochains ressorts d’içeulx duchié de Bourgogne, conté de Charollois et autres pays dessusdits, et de là en ladite court de parlement et non ailleurs (f).

(4) Item. Actendu que les bailliages desdits pays estoient bailliages royaulx. Notes.

(a) Recueil des édits, déclarations, &c., le mot derrière a été substitué à d’erreur, ton. I, pag. 206. Hist. de Bourgogne, tom. IV, (c) Voir ci dessus, pag. zjz et suiv. aux Preuves , pag. ccclxxix et suiv. (d) Voir ci-dessus, pag. 246et 2q.y. a ici,Hist. de Bourgogne,^, ccclxxx, (c) Avoient coutume de. une faute cjui ne peut être que typographique : (f)Voir ci-dessus, pag. 244 et suiv. Louis XI,

à Ablon*

sur-Seine,

le 14 Mars

i477-

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

le i4 Mars

1477.