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DE LA TROISIÈME RACE. 369

et pour plus travailler leurs parties adverses, ont icelles appellacions relevées en nostre court de parlement à Paris, où ils les poursuivent et tiennent en procez , aux grans frais, cousts, despens et dommaiges d’icelles leurs parties adverses, qui est directement venir contre l’institucion par nous faicte dudit parlement de Bourgoigne, et lesdits privilèges, concession et octroy, par nous sur ce faiz auxdits exposans, et en leur très-grant grief, préjudice et dommaige, et plus pourroit estre , se, de nostre benigne grâce, ne leur estoit sur ce par nous pourveu de remede et provision convenables, humblement requérant iceulx. Pourquoi nous, ces choses considérées, voulant lesdits privilèges, concession et octroy, par nous faiz ausdits exposans, avoir et sortir leur plain et entier effect, et les garder et préserver de dépens, travaulx et vexations indeucs, vous mandons, commandons et expressément enjoignons par ces présentés, que toutes les causes et procès des appellacions relevées par-devant vous entre les habitans de nosdits pays, duchié de Bourgoigne, conté de Charrolois, et terres enclavées et encloses dedans les fins, metes et limites desdits pays, et des sentences, jugemens, appoinctemens et autres exploitz faiz ausdits pays et par les juges et officiers establiz en iceulx depuis l’institucion de nostredit parlement de Bourgoigne, et autres semblables que au temps advenir on y pourroit intcrjecter et relever, vous renvoyez, en quelque estât qu’elles soient, avec les parties adjournees à certain et competent jour, par devant noz amez etféaulx conseillers les gens de nostredit parlement de Bourgoigne séant à Beaune, pour estre par eulx décidées et déterminées, en vous deffendant ct interdisant d’icelles causes et procès toute court, juridicion et cognoissance, et laquelle nous avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons par ces mesmes présentes, et de tout ce que fait aurez en ceste partie faites deument certifier ausdits conseillers de nostre parlement de Bourgoingne, ausquelz nous mandons et commandons que cesdites causes et proccz ils cognoissent et determinent et sur iceulx fassent aux parties oyes bon et briefdroit et accomplissement de justice, car ainsy nous plaist-il estre faict, et ausdits exposans l’avons octroyé et octroyons de nostredite grâce especial par cesdites présentes, nonobstant lesdites appellacions relevées pardevant vous, les procès, procédures intentez sur iceulz, l’estat en quoy ils sont, et quelzconques opposicions ou autres appellacions faictes ou à faire, relevées ou à relever, et lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné h Ablonsur-Seine , le quatorftesme jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixantedix-sept, et de nostre regne le dix-sepriesme. Au bas est escrit : Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, le prothonotaire de Clugny, maistre Raoul Pichon et autres presens. Signé de Chaumont, avec paraphe. Scellé du grant sceau de cire jaune à queue de parchemin pendante (a). Note.

(a) Blanchard cite, d’après une indication

de Choppin, des lettres du 11 mars 1477 »

portant confirmation des privilèges des habitans de la ville de Tours. L’extrait Cromo

du 6.c registre bis indique, sous la même

date, des lettres qui ont un objet assez différent ; elles ordonnent d’imposer aux tailles aides les officiers du Roi, et autres, de¬

meurant à Tours, lorsqu’ils feront trafic,

fol. 8y verso. Voir aussi la Table des ordonnances de la Cour des aides, pag. 80 recto. Cette table annonce encore, sous la date du mois de mars 1477, des lettres de noblesse

pour Pierre Fredy de la Motte, valet-de-

chambre du Roi.

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

le 14 Mars

t477.

Tome XVIII.

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