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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

ie 14 Mars

i 477.

Suite de la N o T E.

» tout ce qui se pourra trouver et sçavoir » touchant lesdites matières ; et monsieur le » gouverneur, nous prions Dieu qu’il vous » ait en sa sainte garde. Écrit à Tours, le n huitième ;(une autre copie porte le treifeme) » jour de Février.

» Au-dessous de laquelle lettre etoit souhs » cript : les Chancelier et gens du grand Conseil » du Roi. Ainsi signé : Texier. Et en la su » perscription : A nos très - chers freres les » presidens et gens du Conseil du Roi

» Dijon. »

à

Louis XI,

à Abion- (a) Lettres patentes qui ordonnent au Parlement de Paris de renvoyer à te V^Mars celui de Bourgogne les Causes et Procès pendans entre des Bourguignons. 1

477-

LOYS, par la grâce dc Dieu, Roy de France , à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris, salut et dilection. De la partie de nos très-chiers et bien-amez les gens des trois estats de nos pays et duchié de Bourgoigne, comté de Charrolois et autres terres enclavées et encloses dedans les fins et limites desdicts pavs, duchié et comté, nous a esté humblement exposé que, tantost après le trespas de feu nostre cousin le Duc Charles de Bourgoigne, dernier trespasse, et que lesdicts pays, duchié et comté, furent par les habitans d’iceulx, libéralement et de très-grant vouloir, mis en nostre main et obéissance, en nous recognoissant leur naturel et souverain seigneur, certains délégués et ambassadeurs d’iceulx pays se tirèrent par-devers nous, et nous firent plusieurs supplications et requestes touchant le gouvernement, police et entretenement desdits pays, lesquelles, par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, leur furent par nous octroyées et accordées, et, entre autres choses, ordonnasmes, instituasmes et establismes esdits pays ung parlement et une cour souveraine, en laquelle seroient connues, décidées et déterminées par arrestz, toutes matières concernans le fait desdits pays et habitans en yceulx, tant en général comme en particulier, sans ce que des arrestz qui y seroient prononcez et rendus, on peust provocquer ne appeller, ne faire poursuite ailleurs que en ladite court par proposition d’erreur, que se y porroit proposer par la maniéré qu’il est accoustumé de faire en nos autres parlemens, comme par nos lectres patentes sur ce faictes en forme de chartes plus a plain peut apparoir (b). Et combien que, actendu l’institution dudit parlement par nous faicte esdits pays, et la cause d’icelle, qui a esté pour sou lager et relever les habitans d’iceulx pays des fraiz, despens et travaulx quil leur eust convenu faire pour aller à Paris poursuir leurs appellacions, il n ait esté ne soit loisible à aucun de relever ne poursuir, depuis ladite institucion, les appellacions par eux interjectées des sentences, jugemens, appoinctemens et autres exploitz faiz esdits pays et par les juges et officiers d iceulx, ailleurs que en nostredite court de parlement de Bourgoigne, néanmoins, depuis icelle institucion, plusieurs des babitans desdits duchié et conte ont interjecté certaines appellacions des sentences, jugemens, appointemens et autres exploitz fàiz audit pays, et par les juges et officiers establiz cn iceulx, Notes.

(a) Recueil imprimé des édits, déclarations, lettres patentes et arrêts des Etats dc Hc : • gogne, tom. F pag. 201.

(h) Voir ci-dessus, page 2^.6.