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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Ablon- (aj Déclaration concernant les Biens délaissés far les Criminels de ,surieT ’ Use-majesté.

le 14 Mars

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LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France , à noz amez et fcaulx les gouverneur, gens de nos parlemens, grant seneclial, gens de notre conseil, gouverneur de la chancellerie par nous establie en Bourgoigne, et à tous noz autres justiciers et officiers audit pays ou à leurs lieuxtenans salut et dilection. Comme puis n’a guercs soit venu à notre cognoissance que, depuis que noz pays et duchié de Bourgoigne, conté de Charrolois et autres villes et places enclavées et encloses dedans les fins et mectes (b) desdits pays, ont esté par les habitans d’iceulx pays mis en noz mains et obéissance, en nous recognoissant leur naturel seigneur et souverain, plusieurs questions, procez et débats ont esté meuz et intentez, et autres sont esperez (c) briefs à mouvoir et intenter entre noz procureurs et officiers esdits pays, d’une part, ct plusieurs manans et habitans d’iceulx, d’autre ; pour raison et à cause de cc que nosdits procureurs ct officiers veulent dire ct main tenir que les confiscacions qui nous adviennent et eschecnt esdits pays pour cas de crime de lese-majesté ou par ceulx qui tiennent party à nous contraire et désobéissant, nous doivent venir franches et quittes de toutes debtes personnelles et reelles que les condampnés pour ledit crime et tenans ledit party à nous contraire pourroient devoir aux jour et heure que les sentences desdites confiscations seroient données contre eulx, tellement que nous, qui succédons à leurs biens, ne sommes tenus de payer aucune chose, et que les femmes desdits criminculx et condampncz pour ledit crime de lese-majesté et pour tenir ledit party à nous contraire ne doivent avoir aucune part ct portion ès biens meubles que lesdits condcmpnez, leurs maris , avoient ensemble, ne aussi ès conquest, immeubles, faits durant ct constant leur mariage ; et aussi, que estrangiers et non natifs de notre royaume ne peuvent tester ne disposer de leurs biens par ordonnance de derniere volonté, soit en légats pieux ou autrement, sans avoir sur ce congié ct licence de nous ; lesdits manans et habitans desdits pays, leurs parties adverses, disans et soutenans au contraire ; et sur cc ont esté proposées et alléguées plusieurs raisons et causes d’une part et d’autre ; lesquelz procez, questions et debatz ne se peuvent bonnement vuider sans avoir, sur ce, noz vouloir ct declaracion : Nous, voulans iceulx procez, questions ct debatz faire cesser et y mectre fin, et obvier aux autres qui cy-après, en cas semblables, pourroient survenir, avons dit et declairé, disons et deelairons, par ces présentes, noz vouloir et intention touchant les choses et cas dessusdits et les semblables estre tels en la maniéré qui s’ensuit, c’est assavoir, que les créanciers des criminculx de lezemajesté ou tenans party à nous contraire sont et doivent estre payez de leurs debtes qui seront congneues estre devant ce que lesdits criminculx aient entreprins la trahison, et lesdits tenans party contraire ont confisqué toutes leurs debtes ; et au regard desdites femmes, elles ne doivent riens avoir es biens quelconques de leurs maris, réservé leur dot. Et en tant que touche Notes.

(a) Recueil de&cdits,, déclarations, lettres des comptes de Dijon , pl. 62. patentes et arrêts des États de Bourgogne , ( b) Limites. tom. Ij pag. 2ij ; registre III de la Chambre . c ’ Attendus ; on s’attend (pie. . .