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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Janvier i 477*

Louis XI,

à Péronne,

Février 1477-

356 Ordonnances des Rois de France

tes Evesques d’Alby, d’Agde, de Viviers, le Gouverneur de Daulphiné, te grant seneschal de Normandie, le bailly de Vermandois, le sire des Querdes, le seneschal de Poictou, le prothonotaire de Cluny , le sire Duvergier, et autres presens L. Tindo.

Lecta, publicata et registrata Parisius, in Par lamento, septimâ die Decembris millesimo ccccS septuagesimo nono. Sic signatum : Chartelier. Coltacio facta est cum originali reddito magistro. J. Ebrard. a

(a) Etablissement d’étape de grains à’Amiens. LOYS, &c. savoir &c. nous avoir receu l’umble supplicacion de noz chiers et bien-amez les maire, eschevins, bourgoys, manans et habitans de nostre bonne ville et cité d’Amyens, contenant que, pour le bien, utilité, proffit, aummentacion de la chose publique d’icelle ville et des lieux circonvoisins, seroit chose bien convenable et proffitable que en icelle ville eust une estappe pour vendre et distribuer toutes manières de blés et grains ; mais ilz ne l’oseroient, ne vouldroient eriger ne eslever sans avoir sur ce noz lectres de congé et licence de ce faire, en nous requérant humblement icelles. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées , qui désirons le bien et avansement de ladicte ville, en faveur de la grant loyaulté que lesditz supplians ont eu envers nous durant les divisions passées, et de grans et proffitables services qu’ilz ont fait à nous et à la chose publique de nostre royaume, tant à la reducion dernièrement faicte de ladicte ville en noz mains que autrement, en quoy plusieurs desdiz habitans ont eu et soutenu plusieurs grans pertes en biens, et pour certaines autres grands causes justes, raisonnables et considérées, qui à cc nous ont meu ct meuvent, ausdits supplians avons octroyé et octroyons de grâce, plaine puissance et auctorité, ct, par maniéré de edit royal, voulions ct nous plest qu’ilz puissent tenir et faire tenir dans ladicte ville estappe pour vendre et distribuer toutes maniérés de blez et grains, et icelle leur avons dès à present octroyé et constitué, octroyons et constituons par cesdictes présentés , sans ce que en aultrcs lieux, à six lieues près alentour d’icelle ville et cité d’Amyens, on puisse tenir autre estappe pour la vendicion desdiz blez et grains, nonobstant la permission qui en pourroit avoir esté fàicte à auscuns des habitans desdiz lieux estans près de ladicte ville d’Amiens, par les feuz Ducs de Bourgogne , durant le temps que le pays d’environ a esté en leurs mains, et sur paine de perdicion des blez et grains qui seront trouvez estappez en aucun desdiz lieux estans dedans les lins et mectes desdictes six lieues près et alentour de notre ville d’Amyens, ct d’amende arbitraire envers nous sur ceulx qui seront trouvez les y avoir estappez. Si donnons en mandement par cesdictes présentés a noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront notre parlement, gens de noz comptes ct trésoriers, ct generaulx conseillers sur le lait et justice de noz aydes à Paris, aux bailliz d’Amyens, de Vermandois et de Rouen et à tous noz autres éa. que de notredicte grâce •, edit et statut royal , ilz facent , seutlrent et laissent lesdiz supplians joir et user paisiblement, en faisant cesdictes prt-N o T E.

(a) Trésor des chartes, registre 201 , 11." 45-