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PRÉFACE.

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la coutume, on ne pouvoit tirer son vin sans l’avoir fait connoître d’avance au seigneur, lequel prélevoit sur ce tirage même un droit qu’on appela terceau, nom qui explique suffisamment la portion qu’il falloit lui en donner. La coutume de Sentis, celle de Ciermont en Beauvoisis, celle de Reims, nomment vinage une rétribution assez semblable : elle se payoit à bord de cuve, et l’on ne pouvoit tirer son vin sans l’avoir payée (a). On en devoit une autre, le ce lierâge, quand on le mettoit au cellier. Le chantelage étoit pris pour les chantiers assis sur les fonds du seigneur. Un très-ancien registre des péages de Paris feroit croire que, dans cette ville, il s’appliquoit plus particulièrement au bourgeois qui y achetoit du vin et le vendoit, de quelque manière qu’il le vendît : ce droit étoit d’un denier par muid (b). La coutume de Senlis encore, celle de Châlons, celle du Hainaut, celle d’Artois, celle d’Amiens, celle de Ponthieu, appelèrent forage ou afforage la rétribution levée par le seigneur sur la vente du vin en broche (c) et en détail (d) ; il portoit le nom de liage quand c’étoit sur la lie qu’on le prélevoit (e). Un droit se prélevoit sur le vin vendu en gros et transporté hors de la seigneurie, le roage, le rodage, le rouage [ rodaticum, rotaticum ], comme on en percevoit un sur la vente en détail dans la seigneurie même. Rotaticum exprima le droit dû pour le transport du vin comme pour son déplacement ou sa sortie du territoire seigneurial (f). Les coutumes d’Auvergne et de la Marche désignent par vinade ou bohade l’obligation de charrier le vin du seigneur (g). Les coutumes d’Acqs et de Saint-Sever parloient dun droit de rodage et de bastage qu’on y avoit long-temps exigé. « Aucuns seigneurs prenoient, disoient-elles, d’un cheval bâté, «sans charge,certain devoir ;et quand il étoit chargé de marchandises, » ils exigeoient non-seulement le péage pour raison de cette marchandise, mais aussi davantage, pour raison du bât, certain autre devoir ; (a) Coutume de Chartres, art. i r4»

de Senlis, art. 263 ; de Ciermont, art. 121 ; de Reims, art. 161. Voir le Disc.prélimin. de notre tome XVI, page 1.

(b) Voir du Cange et Laurière, à ces

deux mots, et notre tome XVI, ibidem.

(c) Broche ou braiche, robinet misàune fontaine, à un tonneau, pour en tirer une liqueur.

(d) Coutume de Senlis, art. 125 ; de

Châlons, art. 3 ; du Hainaut, art. 106 ; d’Artois, art. 3 ; d’Amiens, art. 183 ; de Ponthieu , art. 84. Voir Ordotm. tom. IV, pag. 74 , art. 2 ; tom. X, pag. 50 et 370 ; tom. XII, pag 4p et 82, art. 2 ; tom. XV, p. 167, art. 1 ,er Le boutage est nommé pareillement dans des lettres qui concernent Châteauneuf en Berry (Ordotm. tom. XI, p. 3 3 5 ) ; c’est le même droit que le forage. Voir aussi le Coutumier général, tom. III, pag. 1000.

(e) Voir le Discours préliminaire du

tome XVI, page I.

(f) Ordotm. tom. III, pag. 3 14» art. 6 ; pag. 364, note f ; tom. XV, pag. 273 et 480 ; tom. XVI, Disc, prélim. pag. Ixxij. Voir Bacquet, Droits de justice, ch. xxx , p. 4 5 5 - Sur l,ne contribution perçue sous le nom d’issac, von Ordontt. t. XIV, p. 226. (g) Cout. d’Auxerre, ch.xxv, art. 21.

Cout. de la Marche, art. 92, 13 8 et suiv. 429 et suiv. La bohade ou vovade, indiquée dans les mêmes coutumes, exprimoit une obligation semblable, mais pluséten-