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354 Ordonnances des Rois de France

■■■ lieu, et aussi les ludes menue et maige de Besiers, et la ferme des molins Louis XI, de Bennehol audict Besiers, lesquelles rentes et ludes il pourra, par ses gens

  • U du”’5 et commis’ ^aire ^a’^cr en ^ieu acoustumé au plus offrant, ou cueillir par

Parc-lès-Tours sa main se ^on sem^e » et Par cesdicts commis contraindre par |cs Janvier 1477/ cohercion et amendes acoustumez ceulx qui seront à contraindre, comme se lesdicts lude et resves feussent assis ou les transgresseurs trouvés dedans les fins et limites de ladicte jugerie de Loraguez, sans pour ce touteffoiz es lieux où ce adviendroit hors ladicte jugerie, acquérir ne avoir, ce faisant quelleconque juridiction, sinon simple exécution du sien, soubz le ressort se débat y naissoit, en nostre court de parlement à Thoulouse, revenans lesdictes parties, par chascun an, charges ordinaires déduites, à cinq mjj cccc cinquante-sept livres dix-neuf sols six deniers obole pite tournois somme pareille au revenu annuel selon f appréciation desdicts conte et pays de Boullongne, sans rien y retenir ne reserver, fors les relief, foy, hom. mages-liges, regales, ressort sans moyen en nostredicte court de parlement à Thoulouse et souveraineté. Et, afin que cette présente alienacion, permutacion, cession et transport ou aultre contract, comme l’on le vouldra nommer, à nul temps cy-après ne soient impugnées ne calompniées parfaulte de non avoir condignement et à souffisance, par les parties dessusdictes, satisfait à ladicte valeur et rente de vm,‘ iiijc lvijl,k xix5 vjl1 ob. pite tournois par chascun an, ès lieux dessus désignez et declairez , ne aussi les villes, cliasteaux, pays et conté de Boulogne et Boullenois , que nostredict cousin d’Auvergne nous a cédé et délaissé, pour et au lieu de ladite rente, pays, villes, places et revenues à lui baillez en assiette, comme dit est, ne puissent estre querelées par répétition, penitence, ou desdits contrahans ou autre ment ledit contract arguer d’imperfection, nous, par autres nos lettres patentes, avons commis et depputé nostre amé et féal conseillier, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Bertrand Démons, docteur en droit canon et civil, pour, presens les commis, tels que nostredict cousin vouldra depputer, noz officiers esdits lieux appelez, faire des singulières parties à nostredit cousin transportées et dessus declairées, bonne, vraye et leale prisée , et y garder tout ce que fait en tel cas à garder, ensemble la raison, tant pour nous que pour nostredict cousin ; et se par icelJe prisée les parties dessus nommées exccdoient en revenu annuel ladicte somme de vm iiijc Ivij1 xix’ vjd obole pite tournois, seront à nostre prouffit retenues aucunes parties, moins nuysantes à iceluy nostre cousin, jusques à la valeur qui sera trouvée exccder, et se moins valent, nous voulons de la reste luy estre fait assiette en la forest et bois de Gresigne, pescherie de la Nauire et du Bassaigle en nostredicte senechaussée de Toulouse, ou resve de quatre deniers pour livre audict lieu de Thoulouse, et de celle desdictes parties des deux ou dc toutes ou parties d’icelles qui seront trouvées plus convenables et mieulx revenans à ladicte reste, et aussi délivrance ct tradicion à nostredict cousin, en prenant de lui lettres de rcconnoissance et quittance en forme deue, et ainsi que pour la seureté de nous en contracts d’eschange, cession ou pcrmutacion appartenans ; et nous promcctons par ces mesmes présentés, ladicte prisée rapportée, bailler à la seureté de nostredict cousin, ses hoirs et aians cause, noz lettres de approbation et ratifficacion en forme convenable, de la délivrance , tradition, et de tout ce que nostredict conseiller maistre Bertrand Démons cn la maniéré que dessus aura fait et besoigné, et l’en garantir et ses hoirs et successeurs, envers tous et contre tous, perpétuellement et a tousiours, ensemble bailler quiciance des frais, grans mises et despens faicte-