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352 Ordonnances des Rois de France

1 “ ’ ■ terre, en autres seigneuries et revenus dedans nostre royaume, et en pays ^aüp ?e ne ^CUSt en te^ ^an8ier’ Per^ et inconvénient des ennemys, ne à telle 1 sumptueuse (a) garde, comme est ladite conté et pays de Boullogne. Nous Parc-lès-Tours °ye fumble requeste de nostredict cousin, ayant regard que lesdictes ville’ Janvier >477. conté et pays de Boullogne sont assises ès frontières, bien propices ct convenables à la seurcté de nostre royaume et de nos subgectz, à l’encontre de nos ennemys, malveillans, rebelles et desobeissans, et pour la singulière devocion que avons à la très-glorieuse Vierge Marie, Nostre-Dame, mere de Dieu, devotement adorée et servie audict lieu de Boulogne, pour aussi oster toute charge et scrupule de conscience , consentismes et accordasmcs à nostredict cousin, de, pour et au lieu desdictes ville, chasteau, pays et conté de Boulogne et Boullenois, leurs appartenances et deppendances, nom et action qui en celui peuvent compecter, à quelque occasion que ce soit, bailler, délaisser et transporter à nostredict cousin, aux siens et aians cause, hereditablement et à tousjours, autant de revenu par chascun an que seroit trouvé par leable prisée ladicte conté et pays de Boulogne et leurs appartenances, les charges ordinaires déduites, annuellement valoir, et dudict revenu faire assiette de terre, et le touteriger en conté, dont nostredict cousin nous a mercy (b) et est content, suppliant humblement que, pour congnoistre de la valeur de ladicte conté de Boulogne et en faire juste prisée, voulsissions deputer quelque personne notable. Nous, inclinans à sadicte supplicacion, commeismes et deputasmes nostre amé et féal conseiller et correcteur en nostre chambre des comptes à Paris, maistre Pierre Jouvelin, qui, par vertu de nostredicte commission , s’est transporté audict lieu de Boulongne, et ès villes, places et lieux desdits conté et pays, ct par l’advis des officiers et anciens audict lieu de Boulongne et des gens de nostredit cousin, lesquels, pour ladicte appréciation faire, avoit, de sa part et pour son droit y garder, commis et depputé à faire leable prisée, par laquelle lesdicts conté, pays et appartenances d’iceulx ont esté trouvées, les fiefs, aumosnes et autres charges ordinaires déduites, annuellement valoir cinq mil quatre cens cinquante-sept livres dix-neuf sols six deniers maille pite tournois (c) ; laquelle appréciation rapportée et bien entendue, nous et nostredict cousin avons icelle eu pour agreable, et à celle cause consenti, pour les conté, pays de Boulongne et Boullenois, villes, chasteaulx, valeurs et appartenances d’icculx, noms et actions et arréragés dessusdicts, ceder, délaisser et transporter à nostredict cousin, ses successeurs et aians cause, le pays de Loragucz, si avant que en tous fins, mectes et limites la jugerie dudict Loragucz s’ectend et se comporte, avec les villes de Lorac (d), Castelnaudari , Fangeaulx, Avignonnct, Revel, Belplas, Auraval, Ville-Sicle, Ville-Franche Saint-Martin, Saint-Papou ! , Saincte-Camelle , Montgiscart, Vieille-Thoulouse, le Mas Saintes-Puelles , Haulte-Rue, Cuq, Brain, Puy-sur-Brain , et toutes autres villes, villaigcs, lieux, pays et places assises et situées en ladicte jugerie de Loraguez, et ès fins, mectes et limites d’icelle jugerie, à nous appartenait», ensemble toute seigneurie, justice haulte , moyenne et basse, jurisdiction mere, mixte et impere, hommes, hommages, fiefs, arriere-fiefs, cens, rentes, Notes.

(a) Dispendieuse. du Discours préliminaire du tome A I 1- (b) Remercié. (d) Lorac ou Laurac. C’est de la fIl,e

(c ) Voiries notes k et / de la pag.lxxxv’ti) pays avoit tiré son nom. Icu de»,