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DE LA TROISIÈME RACE, 3j j

c’est efforcée de ladicte conté et pays tenir et occuper, et en continuant et ————— aussi coinmectant les crimes de leze-majesté et autres maléfices perpétrez par Louis XI, condiet feu pere Charles contre nous son naturel ct souverain seigneur, au ^ess,s ]e royaume et la couronne de France, s’est mise en rébellion et désobéis- parc.[ès.Xonrs sance, et dudict conté ct pays de Boulongne et Boulonnois et des autres janvier 1477 terres quelle tenoit et dc celles quelle tient encores a fait et fait faire .ruerre de présent à nous , soy declairant manifestement nostre rebelle et Jcsobeissante , et autant en a fait sondict mary depuis quelle a esté sa femme. A laquelle occasion , nous, considerans les inconveniens qui, à cause dudict conté et pays de Boulongne et Boulenois, en la main où estoient, pouoient ou pourroient advenir à la chose publique de nostre royaume , et que avions juste et raisonnable cause de ce faire , pour la conservation de nostre seigneurie et souveraineté , ayons, par laide de Dieu et de la très-glorieuse Vierge Marie sa mere, entre autres pays ct seigneuries, justement par puissance d’armes, à grans frais et despens, osté ladicte conte et pays de Boulongne des mains de ceulx qui les tenoient et occupoient, réduits ct remis cn nostre obéissance, depuis laquelle réduction, nostredict cousin a relevé de nous Comte d’Artois lesdicts conté ct pays de Boulongne et Boulenoys , fait les foy et hommages qu’il appartient , ausquefs relief, foy, hommages et devoirs , saichant que, au moyen dessusdict, lesdicts conté et pays luy compectent et appartiennent , avons receu nostredict cousin et en a esté advesti fa) et saisi par loy (b) de noz seneschal d’Arthois, bailly et hommes de tieffe) de nostre chastcau d’Arras, bien ct duement. Touteffoiz et nonobstant que ainsi il a esté receu vray seigneur et propriétaire desdits conté et pays, nostredit cousin, considerant que ladicte conté et pays de Boulongne estoient et sont, d’un costé, assis ès limites ct frontières des Anglois, anciens ennemys de nostre royaume et de la couronne de France, et, d’autre part, sur les limites d’aucuns pays que tiennent et occupent lesdicts Marie de Bourgongne, nostre rebelle et désobéissante, etMaximilien son mary, et que nécessité estoit tenir continuellement grosses et puissantes garnisons pour la garde, tucion et defense des chasteaulx, places et forteresses qui y sont, ce qui ne se pourroit faire que à très-grans fraiz et despens, qui facilement à tost surmonteroient le prouffit et valeur de ladite conté, et que pis estoit, se d’avanture lesdits conté ct pays cheisscnt (d) et tournassent ès mains des ennemys et rebelles à nous et à la couronne par faulte de garde, ainsi que autreffoiz ont esté, non-seulement à nostredit cousin, mais à nous et à toute la chose publicquc de nostredict royaume, merveilleux ^inconveniens, pertes et dommages pourroient advenir, et plus grans que ont esté le temps passé, nous a très-humblement supplie et bien instamment fait requérir que nostre plaisir fust de prendre ct acquérir de lui ladite conté et pays dc Boullongne et Boullenois, avec tout nom et action qui lui compectent, peuvent compecter et appartenir, en principal, arrérages, par traictés, consentemens de recompenser (f) ou autrement faiz en celle partie, ct de la valeur lui bailler par forme de recompensacion, permutacion, eschange ou d’autre contract semblable, valeur en assiette de N O T ES.

». y % »

Laurière, d’après la coutume même de

(aj Investi

(b) Juridiction, tribunal.

(c) C’étoient aussi des juges. Tr,vrce qu’en

Boulenois, tom. II de son Glossaire , pag. 1S.

(d) Tombassent.

. e t Périlleux. Uni. dc la AI. d’Auv.

C f) Dédommager.