Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/41

Cette page n’a pas encore été corrigée

xxxviij P R É F A CE.

l’autre du XW.e, consacrent également et l’impôt et sa destination (a). Le comptant ( ou ta complanterie ) ne peut être placé parmi les rétributions auxquelles les sujets étoient soumis ; elle résultoit d’un acte par lequel le seigneur donnoit ses propres vignes à exploiter, moyennant une redevance annuelle qu’en donneroit le vigneron (b). Ajoutons à tous les droits déjà nommés, que le seigneur pou voit encore exiger que son tenancier lui cédât une place pour une maison, un étang, un moulin (c).

Long-temps on avoit confisqué au profit du seigneur les meubles des personnes mortes subitement : on cessa de le faire ensuite ; mais toujours il hérita des meubles de celui qui mouroit] desconfés [ sans confession, ou, suivant d’autres, ab intestat] (d). Un droit aussi étoit prélevé sur ta succession des forains, des étrangers à ta seigneurie (e). Laurière parle d’un autre droit appelé soufferte, qui étoit exigé par le seigneur pour permettre à une personne libre de posséder un héritage servile ou main - mortable (f). Des lettres de Louis VIII, en faveur des habitans de Bourges et de Dun-le-Roi, données en 1224, établirent que les biens du mort ab intestat passeroient à ses héritiers ; et que, s’il ne laissoit pas d’héritiers, dix hommes de sa paroisse en disposeroient pour le bien de son amc(gj. § VI.

Droits exercés et Redevances imposées sur les productions de la terre, la vente et le transport des denrées et marchandises. Le vin, comme on l’a déjà vu, est une des productions sur lesquelles s’exerçoient le plus l’autorité ou les prérogatives des seigneurs. Le pressoir où l’on devoit le préparer étoit indiqué et obligé ; l’époque où l’on devroit recueillir les fruits qui le donnoient étoit irrévocablement fixée, l’époque même où il seroit permis de commencer à le vendre (h). Ici se présentoient de nouveaux droits à payer, soit pour cette vente même, soit pour le transport qu’on en feroit. D’abord, il falloit obtenir 1a permission de mettre en perce le tonneau qui le renfermoit, et, pour cela, payer au seigneur un droit qu’on distinguoit par le nom de pertuisage (i). A Chartres, d’après (a) Tome III, page 1036.

(b) Voir Choppin, Coutume d’Anjou,

chap. 11, tit. iv, page 117.

(c) Ordonn. tom. I.er, pag. 185. Voir

la page 23 6 pour les retraits.

(d) Voir le chapitre 99 des Établis-

semens de S. Louis, Ordonn. tom. I.*r,

pag. 178, et les savantes notes de Laurière sur ce chapitre.

(e) Voir notre tome XV, page xxvj.

(f) Laurière, tom. II, page 381.

(g) Ordonn. tom. II, pag. 321 et 374.

(h) Voir ci-dessus, pag. xxiij et xxiv. (i) Voir Laurière et du Cange, à ce

mot. Sur une rétribution qui devoit être de la même espèce , tunna ou tonna,

voir le tome III des Ordonnances, p. 364, note g.