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336 Ordonnances des Rois de France

■—■■■■ 1 blement escuier de cuisine de nostredit filz, lequel leur est bien agréable Louis XI, et pr0pjce et profitable pour la garde et gouvernement de leurdit Iiostcl iU dûeSSIS aucuns sc sont tra’z pardevers nous et ont obtenu ou s’efforcent de impetrer Parc-IcsTours nous ^cttres ^on ^a<J*te capitanie contre le grc et voulenté et sans Janvier 1477. Ie consentement d’iceulx supplians , laquelle chose leur pourroit tournera grant charge, dommage et préjudice, se sur ce ne leur estoit pourveu de nostre grâce, si comme ilz dient, humblement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans lesdits religieux préserver de charges et dommages à nostre pouoir, à iceux avons octroie et octroions de grâce especial, par ces présentes, que, quelque don ou octroy que nous avons fait de la capitanie de leurdit hostel à quelque personne que ce soit, par la mort dudict Jehacquin Choisel ou autrement, ledit Jehannet Leclerc , ou autre gentilhomme du pays agreable ausdits religieux et à nous féable , soit et demeure oudit office de capitaine de leurdit hostel, en faisant serment ès mains de vous, capitaine , comme dit est, et ne voulons que, soubz umbre d’aucunes lectres sur ce de nous obtenues par quelque personne que ce soit, aucun y soit receu, sinon par le grc et consentement d’iceulx religieux et tant qu’il leur plaira. Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy vous faictes, souffrez et laissez lesdits supplians joir et user paisiblement, sans les molester, travailler ou empeschcr, ne souffrir estre molestez, travaillez ou empeschcz aucunement au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant lesdites lectres de nous obtenues et sur le don de ladite capitainerie et autres quelzconques surreptices à ce contraires. Donné à Loches , le xi}.* jour de Juing, l’an de grâce mil cccc trente-deux, et de notre regne le x* Ainsi signé : Par le Roy, Vous, l’Evesque de Sée^ et autres presens. P. Rousy.

Charles vil, Charles, par la grâce de Dieu , Roy de France, à noz amez et féaulx le 20 Mars"^444 ^es generau^x ct conseilliers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances qui ores sont et pour le temps advenir seront, et les commissaires ordonnez et à ordonner, à imposer et administrer les dixmes (a) k nous octroiez et à octroier et mis et à mectre sus, pour nous , sur les gens de l’eglise de nostre royaume, salut ct dilection. L’umble supplicacion de nos bien-amez les religieux, prieur et couvent de Saint-Jehan du Liget, près la forest de Loches, de l’ordre de Chartreuse, avons receue , contenant que comme, pour et en faveur de toute la religion et ordre de Chartreuse, eussent esté à tous les couvens et religions de nostre royaume, par feuz noz très-chiers ayeul et pere, que Dieu absoille , octroiez leurs lectres dont l’en dict la teneur estre telle :

Charles VI, Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx le 7 Février 1382 conseiHiers les generaulx n’a gueres ordonnés à Paris sur les aides (b), &c. Suite de* Lettre* Et il soit ainsi que, quant aucunes dixmes ont esté et seront mis sur, pour de

Notes.

(a) Les décimes ; car on donna plus spé- (b) Les lettres de Charles VI ont été imcialement ce nom aux contributions levées primées tome VI de cette collection,/w/- ^9sur le clergé.

nous,

Charles VII.