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334 Ordonnances des Rois de France

■ * ■ 1 Item, et où nous disions et proposions contre lesdits religieux qu’ilz avoient Louis XI, prjns et retenus pardevers eulx les biens Martin de Chartreuse, lequel rsm ;, au Plessis „ » . j. i i. j. . i .

j aubaing, lequel procureur desdits religieux congneut bien quilz avoient Parc-Iès-Tours, Pr’ns ^es biens dudit Martin lequel estoit aubaing, disant et proposant que Janvier 1477. faire le pouvoient et qu’ilz avoient droit de le faire, et qu’ilz ont telle justice que l’aubenage (a) leur appartenoit et leur appartient, et qu’ilz avoient esté et sont en saisine et possession de user et expleter (b) eu. leur terre ledit cas d’aubenage par tant de temps qu’ilz ont droit, et mesmement disoient que ledit Martin estoit leur donné (c), lui et ses biens. Item, sur ce que l’on disoit que lesdits religieux avoient prins deux pourceaulx en leur terre pour cause d’espave, disant la court et affirmant qu’ilz ne le pouvoient faire, et qu’ils n’avoient pas telle justice qu’ilz peussent avoir espave, congneut bien le procureur desdits religieux que lesdits pourceaulx avoient esté prins en leur terre pour cause d’espave, disant et affirmant pour lesdits religieux qu’ilz avoient grande voyerie en leur terre et telle justice que l’espave leur appartenoit et appartient, et qu’ilz estoient et avoient esté en saisine et en possession d’avoir les espaves en leur terre quant le cas y advenoit, et en ont usé et expieté par si long-temps qu’ils avoient droit de l’avoir, hem, sur ce que la court disoit qu’ilz avoient eu les biens de feu Pierre Leclcrc lequel estoit bastard, congneut bien le procureur desdits religieux qu’ilz avoient eu lesdits biens, et qu’ilz avoient cause et raison de les avoir, pour ce qu’ilz ont telle justice que les biens des aubaings et des bastards leur appartenoient et appartienent en leur terre, et l’ont usé et expieté par si longtemps, quant les cas y advenoient, qu’ilz y avoient droit de les avoir, mesmement il estoit leur donné, lui et ses biens, sur lesquelz débats enqueste fut jugée en double entre le Roy et lesdits religieux, appellé à ce Guillaume Gormont, procurator du Roy nostre sire au bailliage de Touraine, et tesmoings amenez et produitz en double , tant pour le Roy comme pour lesdits religieux, lesquelx tesmoings furent examinez par maistre Robert de Grante ’et par ledit Guillaume Gormont, procureur ci comme dessus est dit ; et ladite enqueste faicte fut apportée aujourd’hui en plaine assise (d), et demandé au procureur des susdits religieux et au procureur du Roy nostre sire s’il vouloit prendre droit pour icelle enqueste, disdrent que oy et en furent jugez ; laquelle enqueste fut leue et publiée aujourd’hui en court en la presence des parties, par laquelle enqueste nous avons trouvé que lesdits religieux ont souffisamment prouvé leurs ententes (e), et n’avons rien prouve pour le Roy. Par quoy, en conseil et deliberacion où les saiges estoient en la court, avons absoubz par jugement lesdits religieux des cas dont nous les segnions^)yl et accusions , et partant les en avons envoyez sans jour, sans plus revenir à court pour les cas dessusdits, accordé par Guillaume Gormont. Donné en l’assise de Loches, sous le scel des causes tenues par nous Robert Rccuchom, chevalier le Roi nostre sire, et son bailly en Touraine, le dimanche que l’on chante Oculi mei, l’an de grâce mil ccc xxvïtj.

Notes.

(a) Voir le Discours préliminaire du/. XV, (d) Voir la note b de la page / 44 du pag. xxiy. tome précédent.

(b) Exercer, exécuter. (e) Intentions.

(c) O11 appeloit donnés les hommes (f) De signare, marquer, indiquer, de voués pour toujours, personnes et biens, au signer.

service d’un monastère.