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DE LA TROISIÈME RACE. 333

concessimus et presenti pagina confirmavimus. Actum apud Bellum-montem, —. anno Domini millesimo cc.° tricesimo-quarto, mense Januarii. Louis XI, au Plessis

du

PhELIPPES , par la grâce de Dieu, Roi de France ; nous faisons assavoir à Parc-Rs-Tours, tous que comme religieux hommes le prieur et le couvent du Liget de Janvier 1477. l’ordre de Chartreuse se fussent complains à nous que noz forestiers et les Philippe IV, gardes du bois Ogier les .empeschoient par quoi ilz ne pussent clorre ne dlàParU*L> tenir clouses leurs couppes et leurs tailles de leurs boys que les bestes ne les Septembre 1312. gastassent, nous, pour Dieu et en pieté, octroyons ausdits prieur et couvent qu’ilz puissent, chacun an, coupper de leurs boys, s’il leur plaist, jusques à cent arpens , et que celle couppe ils puissent clorre et tenir clouse jusques à trois ans continuelz et ung moys après la couppe faicte , sauvé nostre droit en toutes choses et en toutes le droit d’autruy. Et, pour que ce soit ferme et estable chose à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel en ces présentes lectres. Donné à Paris , l’an de grâce mil trois cent et douze, ou mois de Septembre. Ainsi signé : P. archidiaconus Brie, in ecclesia Meldensi (a), P. Baro.

Philippus, Dei gractâ, Francorum Rex ; notum facimus universis quod nos Philippe iv, religiosis viris priori et fi-atribus de Ligeto, Cartusiensis ordinis, tam in recom- a pinsatione usagii quod, pro capris suis, in pascuis for este nostre Ogerii solebant Décembre 1301. habere, quàm intuitu pietatis divine, vigintt libras turonenses annui redditus percipiendas ab ipsis et successoribus suis in prepositura Loc/tensi, quolibet anno, medietatem videlicet ad festum Purificationis beate Alarie Virginis, et aliam medietatem ad festum beati Remigii, concedimus per présentes, tenendas et perpetuà ac libere possidendas à dictis fratribus et successoribus suis, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, absque prestactone financie cujuscumque, dantes tenore presentium in mandatis preposito Lochensi moderno et qui pro tempore fuerit, (juatinhs dictis fratribus ac eorum successoribus vel mandato ipsorum redditum ipsum solvant ut pr edicitur, absque alterius expectacione mandati. Qttod ut ratum et stabile perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigillum. Actum apud Sanctum-Germanum-in-Laya, anno Domini millesimo ccc.° primo, mense Decembris. Registrata est in quaternis camcredenariorum. Ainsi signé :S. DE Rivo. Phelippes, par la grâce de Dieu , Roi dc France ; savoir faisons à tous Philippe vi 1 . ° , , , . de Valois,

presens et avenir que nous avons veu les lectres cy-dessous transcriptes, à Mm-momier, contenant la forme qui s’ensuit : Novembre 1335-

Sur ce que nous accusions autreffoiz religieux hommes le prieur et le couvent du Liget, de l’ordre de Chartreuse, apparoissant aujourd’hui par Jehan Tranchant, procureur, souffisamment fondé par procuration generale autreffoiz livrée en court , dc ce que nous disions contre lesdits religieux qu’ilz avoient empesché le chemin le Roy en mectant barres, lequel procureur desdits religieux nya autreffoiz que ce fust le chemin du Roy, et dist et proposa que lesdits religieux estoient et avoient esté en saisine et possession de barrer et clôturer les lieux monstrez là où l’on disoit que le chemin le Roy estoit, par tant de temps que saisine leur doit et devoit valoir. Note.

(De Meaux.