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xxxvj P R É F A CE.

d’abeilles, de cire et de miel (a). Le mot de gayves désignoit des épaves dans la coutume de Normandie (bJ. Le haut-justicier avoit droit pareillement aux trésors trouvés. Si c’étoit le possesseur du fonds qui le découvrait lui-même, il partageoit avec le seigneur : le trouvoit-on dans le fonds d’un autre, un tiers étoit pour le seigneur, un tiers pour le propriétaire du domaine, et un tiers pour celui à qui la découverte en étoit due : telle fut du moins la jurisprudence établie dans les pays coutumiers f c J. Dans ceux que régissoit le droit écrit, on avoit, en général, conservé la décision de la loi romaine, qui donnoit tout au propriétaire, s’il avoit trouvé lui-même, et prononçoit le partage avec lui, si un autre l’avoit trouvé (d). Quelques coutumes, l’ancienne coutume de Normandie entre autres (ej, accordoient tout, sans réserve, au seigneur hautjusticier. A Mimizan, en Guienne, la loi avoit réglé comment, dans differens cas qui pouvoient se présenter, on disposerait des effets trouvés. Étoient-ce des poissons restés sur la grève, à la marée descendante ; celui qui les trouvoit en avoit les deux tiers, l’autre tiers étoit pour le seigneur. Étoit-ce un paquet de drap lié, ou une pièce de drap entière : on pouvoit en prendre de quoi se faire un vêtement ; le seigneur avoit le reste. Un habillement tout fait et une pièce de drap entamée appartenoient totalement à la personne qui les avoit trouvés. Un tonneau de vin, provenant de quelque navire échoué, valoit à celui qui en faisoit la découverte cinq sous et la permission d’en boire sa suffisance. Ce ne sont pas les seules dispositions que cet acte renferme (f).

La possession des mines fut aussi réclamée par les seigneurs ; mais nos Rois ne cessèrent jamais de s’opposer à cette prétention , poulies mines d’or, du moins. Quant aux mines d’argent, la plupart des coutumes les accordèrent aux seigneurs. Les Établissemens de S. Louis avoient dit eux-mêmes : « Fortune d’or est au Roi, fortune d’argent »au baron » (g). C’est au dixième de la valeur que la jurisprudence romaine avoit fixé la portion qui en reviendrait à l’Empereur : ce fut aussi la portion que nos Rois se réservèrent comme souverains (h). Une ordonnance de Charles VI, du mois de mai i 41 3 , donna plus (a) Voir la cout. d’Amiens, art. 191 ;

le ch. xxiv de celle de la Marche ; l’art. 1 3 de la cout. du Maine ; l’art. 12 de celle d’Anjou ; le chap. xxvi de celle d’Au¬

vergne ; le tit. ni de celle de Touraine ; le chap. ni de celle de Lodunois, et le

ch. i.er, art. 1 3 ; la cout. de Bourbonnois, art. 336 et 3 37- On peut voir aussi le

chap. 165 du livre I.er des Établissemens de S. Louis.

(b) Chap. xix de cette coutume.

(c) Voir Bacquet, des Droits de justice, chap. xxxi 1, page 469.

(d) Code, liv. x, tit. xv, loi unique.

Disc, prélim. du t. XV, pag. xxxij et xxxiij. (e) Chap. xviii, tom.IV du Coutumier

général, page 9.

(f) Ordotm. tom. XV, pag. 63 3 et 634.

(g) Livre l.er, chap. 90.

(h) Voir le Disc, prélim. du tome XV,

pag. xxxiv, et Lebret, de la Souveraineté, liv. III, chap. vin.