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324 Ordonnances des Rois de France

lieu y ait eu anciennement un marchié le mardi de chaque sepmainc , et halle pour le tenir, et jusques puis certain temps que ladite halle est tombée en ruyne, et le marché discontinué à cause des guerres et divisions qui ont eu courz en nostre royaulme ; et soit ainsi que nostredit cousin nous ait remonstré que, pour la decoracion et amelioracion dudit bourg et lieu , j| feist d ores en avant tenir et continuer audit jour de mardi de chacune sepmaine le marché en icellui lieu et bourg de Lermenault, et aussi foires à quatre jours de chascune année, l’une le jour Saint-Biaise, trois de février l’une le jour Saint-Jehan-Porte-latine, sixiesme jour de mai, l’autre le jour des octaves de l’Assomption de Nostre-Dame, xxij.e jour d’aoust, et la quarte le neufviesme jour de decembre, lendemain de la feste Nostre-Dame audit moys, esquels jours n’y a aucunes foires à trois lieues à la ronde dudit lieu de Lermenault, s’il nous plaisoit luy octroyer lesdites foires et continuation dudit marché. Pourquoy nous, les choses considérées, et mesmement que audit bourg y a d’ancienneté eu marché audit jour, desirans singulièrement l’entretenement de marchandise en nostredit royaulme, et inclinans en ceste partie à la requeste de nostredit cousin et autres, et pour autres causes à ce nous mouvans, avons à icellui notredit cousin, de nostre grâce especial , plaine puissance et auctorité royal, octroyé et octroyons par cesdites présentes, que audit lieu de Lermenault y ait et soient tenus d’ores en avant et à tousjours, marché le jour de mardi de chascune sepmaine, ainsi qu’il a esté par cy-devant, et lesdites foires aux quatre jours de l’an dessus declairés, sauf que se lesdites foires advenoient au jour du dimanche, elles seront pour cette foiz renvoyées au lendemain, et icelles foires avons audit lieu, ensemble ledit marché , de nouvel, en tant que mestier seroit, créé, ordonné, institué et estably, créons, ordonnons, instituons et establissons par cesdites présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx sur ce requis et comme à luy appartiendra, que, en faisant, souffrant ct laissant nostredit cousin et ses predecesseurs (a) joir et user plainement et paisiblement de nostredit octroy, creacion et establissement, ilz facent publier lesdites foires et marche par-tout où il appartiendra , et icelles tenir ct entretenir d’ores en avant comme les autres foires et marchés du pays d’environ, en contraignant a ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seroient à contraindre, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, sans faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné à nostredit cousin ou sesdits successeurs, aucun empeschement au contraire, ores ne pour le temps advenir, en quelque maniéré que ce soit ; lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, mectent ou facent mectre sans délai à plaine délivrance, pourveu toutes voyes que, comme dit est, n’y ayent ausdits jourz aucunes foires à trois lieues à la ronde dudit lieu de Lermenault, ausquclles puissent prejudicier. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentés, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné ait Plessis-du-Parc, ou moys de Décembre, l‘an de grâce milcccc Ixxvi ;, et de nostre regne le xvij‘ Ainsi signé sur le rcpfy : Par le Roy, 1‘Evesque d’Alby et maistre Raoul Pic/wn presens. Disoine. Visa. Note.

(a) Pour successeurs. Inadvertance évidente du copiste.