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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Décembre

j477-

Suite de la N O T E.

châtelet, que le Roi venoit de créer, Simon d’Erquinvilliers et René Menegent. Les services que le premier lui avoit rendus, les dépenses faites par l’autre pour des commissions dont le Roi l’avoit chargé , sont les motifs de ce double don. Voir Lamare, de

la Police, liv. I.er, tit. XII, chap. 4. Des considérations semblables firent créer un nouvel office , le 5 février suivant, en faveur de Philippe Meusnier , maître ès arts.

Louis XI,

au Plessis £aj Exemption de tailles et de subsides pour les Habitans de Parc-lès-Tours, la Roche-sur-Yon (b).

Décembre

  • 477- T OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens

I 4 et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de nostre trez-cher et trez-amé oncle et cousin le Roy de Jherusalem et de Cecile, Duc d’Anjou, et seigneur de la Roche-sur-Yon, contenant que, combien que, à l’occasion de ce que la terre, chastcllenye et seigneurie de la Roche-sur-Yon, qui est en marche des pays d’Anjou, Bretaigne et Poictou , et de toute la chose publicque de nostre royaulme , laquelle seigneurie autrement feust deinourée deserte et inhabitée de toute ancienneté, et mesmement depuis le temps que ladite terre, seigneurie et chastellenie de la Roche-sur-Yon fut par noz predecesseurs baillée aux predecesseurs de nostredit oncle pour supplément et partie de leur appanage, les habitanz en laditte terre, seigneurie et chastellenie, aient tousjours esté tenuz franez, quictes et exempts des imposts qui ont esté mis de par nos prédécesseurs et nous, tant pour l’entretenement des gens de guerre que autrement, neantmoins, puis aucun temps en çà, les esluz sur le fait de nos aydes et tailles en élection et conté de Poictou sc sont efforcez et de fait les ont mis et imposés à nosdits tailles et imposts, et les ont contraints à en payer certaine grant somme de deniers, en venant directement contre l’exemption, immunité et franchise dont lesdits habitans ont foy , comme dit est, et en leur grant interest, grief, préjudice et dommage, et aussi de nostredit oncle, ainsi qu’il nous a plus à plain fait direct remonstrer très-humblement, nous requerans sur ce nostre provision. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considérées, inclinans liberallement à la supplication de nostredit oncle et cousin , en faveur de la proximité du lignage dont il nous actient, aussi pour l’entretcnement de ladite seigneurie, et icelle faire peupler, habiter et augmenter , à icelluy nostredit oncle et cousin avons octroyé et octroyons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, voulons et nous plaist, que les manans et habitans de ladite terre, seigneurie et chastellenie de la Roche-sur-Yon, par don, privillegc et especial octroy par nous à eulx et leurs successeurs fàiz, soient et demeurent à tousjours francs, quittes et exemps de toutes tailles et imposts qui seront mis sur, de par nous et nos successeurs, soit pour le fait ct entretenement de nos gens de guerre ou autrement, pour quelconque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, et de ce les avons affranchis et Notes.

fa) Trésor des chartes, registre 203, (l>) Dans le bas Poitou ; aujourd hui, dan* pièce 29. Mémorial P de la Chambre des le département de la Vendée, comptes, pag. joj.