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DE LA TROISIÈME RaCI. 321

à tour de roole et de papier ainsi qu’il est acoustumé, et que ilz aient et joyssent de telz et semblables droiz, honneurs, prouffiz, prérogatives et ^ouJs . ’ • i i c • • flu i icssis

prééminences les ungs que les autres, sans en ce estre faicte, mise ou inter- ^ prêtée pour le temps advenir aucune difïèrance ou difficulté ; et sur ce avons Parc-lès-Tour», imposé et imposons ausdits seize examinateurs, leur procureur, ct aussi à Décembre nostre procureur général et celui en nostredit chastelet, presens et advenir, 14-77et à tous autres à qui il appartiendra, silence perpétuel. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostreditte court de parlement, aux maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que noz presens edict, statut, loy, creacion, ordonnance et declaracion, ilz et chacun d’eulx en droit soy facent lire , publier ct enregistrer en nostreditte court de parlement, audit chastelet, et en leurs autres juridicions et auditoires, affin de mémoire perpétuel ct que aucun n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, ct de nosdits presens don, ordonnance,declaracion , et de tout l’effèct et contenu en cesdittes présentés, facent les tenans et occupans ou qui tiendront ct occuperont lesdits deux offices par don de nous ou nosdits successeurs ou chancelier, joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait , mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en quelque maniéré que ce soit, lesquelz, se fàiz, mis ou donnez leur estoient, facent incontinent repparcr et mectre au premier estât et deu, cm- ainsi nous plaist-il et voulons estre fait , nonobstant que, comme dit est, n’ait acoustumé avoir d’ancienneté en nostredit chastelet que ledit nombre de seize examinateurs ordinaires seullement, opposicions ou appellacions faictes ou à faire, ct quelconques autres ordonnances, lectres, restrictions, mandemens ou defïénses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentés, au vidimus desquelles, fait soubz scel royal, nous voulons foy estre adjoustée comme à ce présent original. Donné au Plessis-du-Parc-le^- Tours, au moys de Decembre, l’an de grâce mil quatre cens soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septième. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, les sires de Saint-Pierre, grant senechal de Normandie, de Se gré et autres presens. Mesme. Visa. Contentor. Rolant. Lecta,publicata et registrata Parisius, in Par lamento, sextâ-decimâ die Februarii, millesimo quater centesimo septuagesimo-septimo, (a) BrüNAT. Et au dos estoit, Registrata, avec ce qui s’ensuit : Leues et publiées en jugement en l’auditoire civil au chastelet de Paris, et enregistrées au livre des ordonnances, à la requeste du procureur du Roi nostre sire audit chastelet, et en la prcscnce des advocatz et plusieurs conseillers dudit seigneur, et de plusieurs advocatz , procureurs et praticiens en icelui chastelet , et autres assistans audit auditoire, le mercredi dix-huitieme jour de Février, l’an mil quatre cens soixante-dix-sept. Ainsi signé : Diguet (b). Notes.

(a) Sic signatum : CHARTELIER. R. F. (b) Des lettres du 23 décembre nom-Ce qui suit n’est pas dans le volume F. mèrent aux deux places d’examinateurs au Tome XVIII. S s