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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

flU dlf”’* Cr*atl0n de deux Examinateurs au Châtelet de Paris, outre les scfe Parc-Iès-Tours, déjà existans.

Décembre

1477- t OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous I i presens et advenir, comme à nous et nos predecesseurs Roys de France et non à autres, aient compecté et appartenu , compectent et appartiennent les totales disposicions, creacions, augmentacion ct diminucion des offices et officiers de nostre royaume , et que en icelui, par grande et meure deliheracion, aient esté instituez, créez et establiz plusieurs et divers nombres desdits offices et officiers , et iceulx nombres à diverses fois, tant par nous que nosdits predecesseurs ou de par eulx establiz, esté accreuz, augmentez et diminuez (b) à leur plaisir, selon la disposition, augmentacion ou diminucion de nostredit royaume (c), et que entre autres offices et officiers aient cn nostre chastelet de Paris anciennement esté de par nosdits predecesseurs instituez, créez et ordonnez huit offices d’examinateurs ordinaires seullement, et iceulx offices depuis esté acreuz et augmentez jusques au nombre de seize, et aucunesfoiz plus, auquel nombre de seize iceulx examinateurs aient consisté et esté créez , intitulez et entretenuz pour bien longtemps et jusques peu après nostre joyeulx advenement à la couronne, que, en faveur d’aucuns grans et agréables services que nous avoient faiz aucuns noz subgetz et serviteurs, les feismes et creasmes examinateurs extraordinaires en nostredit chastelet, en supprimant pour eulx les premiers offices ordinaires de examinateurs qui dès-lors cn avant vacqueroient en Icelui chastelet (d) ; et que depuis, mesmement ou inoys de mars mil quatre cens soixante-treize , par nos lectres patentes en forme de chartre, données à Ermenonville (e), eussions voulu , ordonné et declairé, entre autres choses, ledit nombre de seize examinateurs ordinaires audit chastelet demourer, consister et estre inviolablement tenu, entretenu et exercé à tousjours, ainsi qu’il avoit esté du temps de nosdits predecesseurs , et du vivant de feu nostre très-cher seigneur ct pere, que Dieu absoille, en conformant et approuvant de nouvel ledit nombre ; et en ce faisant, eussions dès-lors tous lesdits offices extraordinaires par nous donnez , cassé , révoqué et adnullé , ensemble tous ceulx que pourrions semblablemcnt faire pour le temps advenir, en quelque forme ou maniéré qu’ilz peussent estre faiz ou préjudice desdits seize examinateurs , en imposant silence perpétuel ausdits examinateurs extraordinaires, et voulu et ordonne nosdittes lettres de chartre estre leues, publiées ct enregistrées en notre court de parlement, oudit chastelet, ct partout ailleurs où il appartiendroit ; ct avec ce, que se aucuns estoient trouvez faisans ou avoir fait le contraire, que par nostre procureur général ct celui en nostredit chastelet cn teust fait poursuictc, et que, comme parties formelles, ils prinsissent leurs conclusions à l’encontre des contrevcnans ; lesquelles nos lectres eussent par lesdits Notes.

(a) Transcrit sur le livie vert vieil second (c) Voir les tomes précédens, et pmuidu Châtelet de Paris, fol. 133 et suiv. Colla- paiement le tome XVII, pag. 621 et et tienne sur le registre des Ordonnances de la note c de la page 623.. Louis XI, coté F, fol. / ;/ verso. (d) Voir le tome XVI,pag. 232. (b) Institués, créés et établis en disposi- ’e) Voir le tome XVII, pag. 621. tion. Vol. F.