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DE LA TROISIÈME RACE.

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Roynes de France ct de leurs enfans, aussy à ! encontre de l’etat et seureté de nous ou deux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus Louis XI, tt réputés cnmineux de crime de leze-majesté, ct punis de semblable peine ««Pie»»* et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspira- p teurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ny reserva- Pwc’I^/ouJ» tion de personne quelconque, de quelque état, condition, qualité, dignité, 6 “477 noblesse, seigneurie, prceminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, i cause de notre sang ou autrement en quelque maniéré que ce soit, s’ils ne le revelent ou envoyent reveler a nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustot que possible leur sera après qu’ils en auront eu connoissance , auquel cas et quand ainsy le revelleront ou enverront reveller , ils ne seront en aucun danger des punitions desdits crimes, mais seront dignes de rémunération envers nous ct la chose publique. Toutesfois, en autres choses, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos predecesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d ancienneté ont esté gardés et observés en nostre îoyaume, demeurer en leur force et vertu sans aucunement y deroger par ces présentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens et a nos autres justiciers, officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que cette présenté notre lôv, constitution et ordonnance , ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction accoustumés de faire cris et proclamations publiques, les lire publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et determinent d’ores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et, afin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mectre notre scel à cesdites présentes. Et, pour ce que de ces présentés l’on pourra avoir à besogner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubs scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné an Plessis du Parc-lcs-Tottrs, le vingt-deuxieme jour de Decembre, l’an mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre regne le dix-septieme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy en son Conseil L. Texier. Visa (a). Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata, Parisius, itt Parlamento, decimâ-quintâ die Novembris, anno millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. Note.

(a) Le vol. F, Ordonnances de Louis XI,

pag. 7g et 120, a des lettres du 18 décembre,

portant règlement pour l’exécution de celles

qui, au mois de novembre 147 5 » avoient

donné la terre d’Aulbin à Guillaume de

Menipeny, seigneur de Concressaut. Il en a

d’autres aussi, du même mois de décembre,

sur la cession faite par le Roi au maréchal de

Rohan, de Fontenay-Ie-Comte, en échange

de Fronsac.