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316 Ordonnances des Rois de France

~ ’ 7~ communiquerait n’eussent point crainte de le receler, aucunes, pour excusation au pLssis*’ el couverlurc ^e ^eur iniquité, ont voulu malicieusement et contre raison du fulsir (a) et colorer que, par la seule science de telles conspirations, ceux qui Parc-Iès Tours, ^es sçavent, suposé ores que ne le revellent, ne sont pas puniss ablcs de le 22 Décemb. crime capital comme crimineux de leze-majesté, s’ils ne les avoient mis ou j477- aydé à mettre à exécution : pour ce que à cause de tels recellemens, s’ils estoient dissimulés sans pugnicion, les personnes des Roys et Princes et letat de toute la chose publique seroient et demeureroient en grand péril et danger par faute d’en estre advertis, plusieurs de nostre sang et lignage et autres grands et notables personnages de notre royaume , tant de notre grand conseil que d’ailleurs, considerans les grands maux qui en sont advenus et les irréparables inconvenians qui en peuvent advenir, nous ont remonstre que, jaçoit ce que, selon les droits et toute raison, la seule science en crime de leze-majesté, quand elle n’est revelée, soit digne de pareille punition que l’efîèct et exécution du crime, toutesfois, pour le bien de justice et seureté de toute la chose publique, il est besoin que, en esclaircissant les anciennes loix et ordonnances et y adjoutant par tant que mestier seroit, nous lacions encore loy et constitution nouvelle pour oster l’esperance de ceux qui, par de frauduleuses excusations, penseraient eux sauver , et afin que là où, par la loyauté qu’ils doivent à leur souverain seigneur, ils ne se voudraient garder de mal faire, au moins ils en soient restraints et empeschcs par crainte de punition. Pourquoy, ouyes les remonstrances dessus dites, lesquelles connoissons estre très-justes et raisonnables, et pour le bien et utilité de la chose publique, mesmement considéré que, quand tels crimineux et conspirateurs tiegnent gens ausquels ils puissent communiquer sans doubte d’estre déclarés, ce leur est croistre le hardement (b) et courage de plustot et à moindre crainte oser entreprendre la conduitte de leur damnable volonté, et quand ils ne trouveront personne qui les osast receler sans crainte de punition capitale, ce leur seroit oster grande partie des moyens de leur conduite, nous, voulans et desirans de tout notre cœur réprimer l’audace et malice des delinquans, et spécialement en si enormes et détestables crimes, et, par tant que bonnement faire le pourrons, mettre en seureté les personnes de nous et de nos successeurs Roys de France, aussi l estât et la seureté de la chose publique de notre royaume, attendu mesmement la fréquence et continuation desdites conspirations et crimes de leze-majesté, qui puis aucun temps ont si souvent pullulé et pullulent, par l’advis et deliberacion desdits seigneurs de nostre sang et plusieurs notables gens tant de notre conseil que autres, et afin que ce soit perpétuelle mémoire de notre pleine puissance et auctorité souveraine, outre et avec les autres loix, constitutions et observations qui sur ce ont par cy-devant esté gardées et observées en notredit royaume, et en icelles esclaircissant et par tant que mestier seroit y adjoustant, avons dit, déclaré, constitué et ordonné, disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, edict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrevocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui d’ores en avant sçauront ou auront connoissance de quelques traictés, machinations, conspirations et entreprises qui se fairontà l’encontre de notre personne, de notre très-chere et amée compagne la Royne, de notre très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Notes.

(a) Assurer, soutenir.

(b) La hardiesse.