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DE LA TROISIÈME RaCK. 3 or)

juridiction, haulte,moyenne ct basse , mcrc et mixte impere^,pourcohercer, pugnir et corriger les delinquans et malfàicteurs, aussi pour congnoistre , Louis XI, décider et determiner de toutes et cliascunes les causes civilles, pecuniercs, p. . a ? p i i * * * I j # a a ^ a 16 S SIS XI X cl 1C |

qui, de droit, privillege ou coustume ancienne, lui appartiennent et ont te 4 Dé-cembre acoustumé estre pardevant lui ct sesdic :: officie ;;. traictces et demeurées ; et , p-7. combien que, audict appartenant cet usage, il ne sesdicts officiers ne doivent estre aucunement empeschez ou molestez par nos seneschaulx de Thoulouse, Carcassonne, viguier et juges d’Alby, neantmoins nos officiers subalternes desdictes sénéchaussées, viguerie et jugerie, quoique, selon raison escripte et bonne équité, 11e leur soit permis ne licite en prendre aucune court ne congnoissance, ne aucunement soy mesler ou cntremectrc de ladicte juridiction ecclesiastique ne des deppendances d’icclle, actendu que les juridictions sont distinctes et séparées, ce nonobstant, lesdicts seneschaulx et autres officiers dessusdits, à la importunité des requerans ou autrement, par leur voullenté desordonnée , de jour en jour se parforccnt de absorber ct supprimer les droiz et preheminences d’icelluy nostre conseillier touchant saditc juridiction spirituelle, et tellement que, par multiplication de lettres vulgairement appellées, Ne laxans laycum et Ne pro re profana, et plusieurs autres lettres , ils involvent et mectent pardevant eulx icelluy exposant et sadite eglise en plusieurs ct divers procès ct questions, dont s’en ensuivent de grans despens, interests et dommaiges, ensemble retardacion de justice, qui ne se doit tolerer, au très-grant interest (b) et préjudice de nostredit cousin et de son eglise, en nous humblement requerans que, actendu ce que dict est, il nous plaise saditc juridiction spirituelle exempter desdicts senecliaulx, viguier ct juge, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, considerant ce que dit est, qui desirons et voulons les causes de nostredict conseiller sans quelconque faveur estre traictécs, et sadicte juridiction spirituelle garder et observer sans enfraindre, à ceste cause et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, exempté et par ces présentes exemptons nostredict conseillier et sadicte eglise d’Alby, touchant ladicte juridiction spirituelle, en quelque maniéré que ce soit, des cours et congnoissances desdits senechaulx et autres noz officiers dessus nommés, en leur interdisant et dcfïèndant d’ores en avant toute court et juridiction et congnoissance, et laquelle, par ces présentes, leur avons interdicte et defièndue, interdisons et defîèndons, en declairant au surplus tout ce que par eulx, ores ou pour le temps avenir, sera fait au contraire , nul et de nulle efficace et valeur, en ordonnant en oultre, de nostrcdicte puissance et auctorité royal, que d’ores en avant icellui nostredict conseillier, touchant les choses dessusdictes, soit ressortissant et respondant nuement et sans moyen en nostre court de parlement en Languedoc, et non ailleurs, à laquelle et à noz amés et féaulx conseilliez les gens qui à présent la tiennent et tiendront au temps avenir , nous mandons et enjoignons que, ès causes concernant la matière dessusdicte , leurs circonstances et deppendances, toutes faveurs cessans, ils procedent et administrent aux parties, selon l’exigence des cas, bon et brief droit et accomplissement de justice. Mandons en outre au premier de nos conseillicrs en nostrcdicte court de Notes.

(a) Merum et mixtum imperium. On peut note d ; et tom. XVI,pag. 132, note A etjço, voir ce que nous avons dit de ces differens note b.

caractères de la juridiction , tom. XV, p. 6iy, (b) Intérêt signifie encore ici dommage.