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DE I.A TROISIÈME R ACE.

ronnc tic France nostre bonne ville ct cyté ti’Arras, le conté et pays tl’Ar- thois, et toutes les appartenances et dcppendanccs d’iceluy, voulons à icclui Louis XI, pays et conté d’Artliois et à tous nos subgetz d’icclui garder le droit, pre- au Pless’5 vilege, prcheminence, honneur et prérogative qui leur appartient, à cause p p* Tours de ce que ledit pays est en noz mains ct du domaine de nostredite cou- Novembre ronnc, et tout ainsi qu’il a esté fait, gardé et observé par cy-devant, comme 1177. dessus est dit ; aians aussi regard et consideracion aux grans frais, mises, dommages et despenses que lesdits du conté d’Arthois ont euz et soustenuz, et à plusieurs grans ct agréables services qu’ilz nous ont faiz depuis qu’ilz sont en nostre obéissance , nous, pour ces causes et consideracions et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, et par grant et meure delibcracion, tant de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignaige , gens de nostre grant conseil, que autres, avons dit , voulu, ordonné ct dedairé, disons, voulons, deelairons et ordonnons, de nostre certaine science , pleine puissance et auctorité royale, par ces présentes, que lesdittes ville d’Àrras, pays et conté d’Arthois, sont et seront province et siège royal, subgetz et ressortissans nuement et sans moicn à nous et à nostre court de parlement, comme les autres pays, provinces et sièges royaulx estans de nostredit dommaine et couronne de France , sans estre subgetz ne ressortissans soubz quelque autre pays, province, senechaucée, bailliage ne siege quelzconque, et que en icelui pays et conté d’Arthois aura sénéchaussée , et y sera par nous mis seneschai qui sera juge royal président de province, et aura cognoissance ès pays à lui subgetz et ressortissans, de tous droiz royaulx et cas privilégiez, tout ainsi sans différence et en toutes telles preheminences que les autres presidens des provinces, seneschaux , bailliz , juges royaulx de nostredit royaume ont acoustumc de faire, lequel seneschai tiendra le principal des sièges de ladite seneschaucée en nostredite ville d’Arras, qui est le chief et principale ville dudit pays d’Arthoys, et à la juridiction duquel seneschai seront aussi subgetz et ressortissans toutes les exempeions (a) tant des terres, des églises, que autres, qui Je temps passé en estoient exempts à cause seullement de ce que les Contes qui ont tenu ledit conté estoient subgetz, et par ce moyen ne povoient cognoistrc desdites exempeions, droiz royaulx et cas privilégiez ; et au regard des autres terres qui ne seroient dudit conté d’Arthois, elles demourront ressortissans et subgcctes aux bailliages, scncchaucécs et provinces, où par la nature d’icelles elles doivent ressortir. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx conseilliers les gens de nostredit grant conseil, court de parlement, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nostre présenté declaracion, vouloir, ordonnance, ct de tout le contenu en cesdites présentes, ilz facent, seuffrent et laissent ceulx desdites ville, pays et conté d’Arthois, joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en faisant lire et publier cesdites présentes en et par tous leurs auditoires et lieux qu’ils verront estre à faire et estre nécessaire, afin que aucuns n’en puissent prétendre aucune cause d ignorance. Et, afin que ce soit et puisse estre estable à tousiours-mais, nous Note.

(o) Ou lieux exempts. L’exemption con- juridiction seigneuriale ; les causes ou procès cernoit, ainsi que nous l’avons dit ailleurs , la étoient portés directement aux juges royaux. Tome XVIII. Qq ij