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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Novembre

1477-

(a) Etablissement d’un Sénéchal et d’un Siège royal à Arras (b). LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que, comme par la loy et ancienne observance qui de tout temps a esté gardée en semblable cas en nostre royaume, toutes fois et quantes que aucuns pays ou seigneuries ont esté tenues en appanaige, eu parrie ou autrement, par aucun seigneur subgect, fust de nostre sang ou autre, elles ayent toujours esté subgectcs et soubzmises soubz quelque bailliage ou si.cgc royal durant qu’elles ont esté bois du domaine et mains de noz predecesseurs Roys de France et de la couronne, auquel bailliage et siege royal ressortissoient les terres exemptes, comme des églises ct autres exenip cions, pareillement y alloit la cognoissance des droiz royaulx, des cas privilégiez et autres, dont ledit seigneur subgect ne povoit cognoistre ; ctapn.s, s’il advenoir que ladite seigneurie rctournast en noz mains ou de nosdits predecesseurs et ladite couronne, elle n’estoit plus subgecte ne ressortissant au bailliage ou siege qu’elle avoit accoustumé de ressortir durant quelle estoit en main subgecte, mais retournoit et revenoit en toute prebeminence et prérogative de province et siege royal, et, dès-lors en avant, le bailli ou scnesclial, qui par nous ou nosdits predecesseurs y estoit mis, congnoissoit desdites exempeions et cas privilégiez , et n’estoit ressortissant lors seullement à nous ou nosdits predecesseurs, en nostre court de parlement, comme par plusieurs foiz est advenu en nostredit royaume ; et il soit ainsi que, depuis le trespas de feu nostre cousin Charles, Duc de Bourgogne, nous, par la grâce de Dieu, en usant de nos droiz, ainsi que licitement le povons faire, ayant reprins, réduit, reuny et applicqué à nostre dommainc et cou-Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 203, n.0 z. d’élection à Bemav en Normandie, et des Ordonnances de Louis XI, vol. F, fol. ihj offices dont il doit être composé. verso. Blanchard annonce , f>tig. y/ ; de sa //<. la ville d’Amiens réclama contre ces Compilation chronologique, d’après le Mé- lettres. On verra, dans cet extrait du registre morial Pde la Chambre des comptes ,fol. 20/, des plaidoiries ( novembre 1 4 J° :t novembre une déclaration du 15 novembre 1 477» Por‘ 1 4’^°)» sol<s la date du lundi 19 janvier 1 .j”, tant règlement pour l’établissement d’un siège quel étoit le motif de cette réclamation : iSur ce que les lettres du Roi par lesquelles il a créé un seneschal d’Arthois en la ille d’Arras ont esté lues et publiées,

Dudrac, pour les mayeur et eschevins de la ville d’Amiens, dit que le comté d’Artois est du ressort du bailliage d’Amiens et Je principal ; car le pays d’Artois s’étend jusques aux fauxbourgs d’Amiens, et le comté d’Amiens a bien avant dedans Artois et aussi les terres de f evesque ; dit que 011 sçait les charges et les guerres qu’ont eues ceux d’Amiens et les fortifications qu’ils ont faites, et si les lettres dessusdites avoient lieu, seroit depopuler la ville d’Amiens ; et, pour ce, en tant que mestier est, s’oppose pour lesdits d’Amiens, et demande le double desdites lettres et déliai pour Je leur faire sçavoir. De Thou , pour ceux d’Artois, dit que cette matière 11e dépend que de la volonté du Roi, et n’entendent ceux d’Artois eux mettre en procez. Appointé est que lesdits d’Amiens auront le double desdites lettres et viendront à quinzaine dire ce qu’il appartiendra.

Et après Dudrac, pour lesdits d’Amiens, s’est opposé que lesdites lettres ne soient rendues auxdits du comté d’Arthois, et qu’ils en ayent la copie, car ils les veulent aller publier au pav<. Si a esté appointé que lesdites lettres demeureront devers le greffe de ladite cour ei que lesdits d’Arthois n’en auront le double.