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DF LA TROISIÈME R A C E. 303

ment par cesdictes présentés à noz amez et féaux gens de nos comptes et trésoriers, au senechal dudit lieu de Quercy ou à son lieutenant, que, l’informacion préalablement faicte , savoir si lesdictes foyres sont à nous préjudiciables ou à la chose publique du pays, et que à cinq lieues à la ronde desdiz lieux n’ait aucunes autres foires qui se tiennent esdiz jours et festes de ssusdiz , vous, en ce cas, faictes icelles cryer ct publier ès lieux de votre sénéchaussée acoustumé faire crys et publicacions, et ailleurs où il appartiendra et dont scrés requis, icelles estre tenues esdiz lieux de Negrapellice et ailleurs, sans leur donner &c., car ainsi &c. Et affin que ce soit &c., nous &c., sauf en autres choses &c. Donné à la ciré d’Arras , an mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-sept, et de nostre regne le xvijf Ainsi signé : Par le Roy, les sires du Bouchage, de Cursay et autres presens. Robineau. Visa. Content or. J. Do ban.

(a) Droit de pardon et de rémission accordé au Comte d’Angoulême (b), à sa première entrée dans les lieux qui sont de sa seigneurie ou qui en dépendent, h la réserve des crimes de lèsc-majesté et de fausse monnoie. LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir reccu l’umble supplicacion de nostre très-cher et amé cousin le Comte d’Angoulesme, contenant que, depuis qu’il est venu en age de user de scs droiz ct tenir sa conté et autres terres et seigneuries à lui appartenans, il s’est transporté en plusieurs villes et places de saditte conté et autres ses seigneuries, esquelles, confiant en notre bonne grâce et de la proximité du lignaige dont il nous atient , il a délivré et mis hors de prison plusieurs personnes tant hommes que femmes chargez de plusieurs et divers crimes et malleliccs, et leur a remis, quité et pardonné lesdiz crimes et deliz par lesqueulx ils estoient détenus, et scmblablement en a usé en autres terres et seigneuries qui ne sont pas siennes ne tenues de lui ; mais il doubte que noz olliciers ne veuillient ombtemperer aux grâces et remissions qu’il a données ou pourroit donner cy-après aux autres lieux et villes où il feroit son entrée, et qu’ils veullient procéder à la prinse et detempeion des personnes qu’il auroit délivré par sondit nouvel avenement, et sur ce les molester et travailler en corps et en biens par rigueur de justice, qui leur tourneroit en grant scandalle de ses pays et subgez, se notre grâce ne lui estoit sur ce impartie. Pourquoy nous, ces choses considérées, et mesmement la proximité du lignaige dont nous atient notredit cousin, qui est extraict et issu en directe ligne de feu de bonne mémoire le Roy Charles cinquiesme de ce nom nostre bisaycul, voullans pour ce favoriser ct tracter comme notre bon parent icellui notre cousin suppliant, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plcst, de grâce especial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentés et pour ceste foys, que ès entrées qu’il fera de cy en avant ès ailles, chasteaulx , places de scs contés, terres et seigneuries, ou qui sont subgetz ou tenues de lui soubz lui, esquelles il n’a point encore fait d’entrée depuis qu’il est en aage , il délivré et face délivrer tous crimineulx Notes.

Louis XI.

à Arras,

Septembre

1477-

Lours XI.

à Arras,

Septembre

  • 477*

(a) Tr ésor des chartes, registre 201 , n.“ 4l- (Ij Charles d’Orléans, Comte d’AngouIéme , père de François I.*r