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PRÉFACE. xxxiij

élevé suivant fa quantité pfus ou moins grande des chevaux qui expfoitoient fa terre (a).

La coutume de Touraine indique sous fe nom de faultrage ou de préage un autre droit qu’avoit le seigneur, celui de mettre ses chevaux et ses vaches dans les prés des habitans de sa seigneurie. D ?autres coutumes désignent aussi par les mots de fautrage, de coisolage, un droit semblable pour les bestiaux (b). Le droit appelé oublie, ohliage, exprimoit aussi une redevance annuelle de fa terre sujette. Un de mes savans prédécesseurs fe définit un droit que les vassaux devoient payer à leur seigneur à un certain jour marqué. II renvoie encore à cette définition dans un des volumes suivans, où les lettres que lui-même rapporte et commente semblent présenter cependant une seconde signification ou une signification plus étendue : Censibus, obliis, lauduminiis [ fods et ventes] ( c). Le monastère de Saint-Germain des Prés se réserve l’oublie dans un acte de manumission en faveur des habitans de Crignon et de Choisy, lesquels avoient été jusqu’alors sous une étroite dépendance de cet antique monastère. Cubas [cuves] suas et vindemias omnium vinearum, quœ tenentur ad censum et ad oblias et ad campi partem, porte fe texte cité par l’auteur du Glossaire du droit françois. Oblies ne se retrouve pas dans les lettres de manumission également accordées aux habitans du bourg Saint-Germain, l’an 1250 aussi (d). La coutume de Montargis nomme l’oublie parmi les droits censuefs f e J. Ceux qui donnent exclusivement à ce mot fa signification d’un droit payable d jour marqué, fe font dériver dé oblatio. Une offrande, d’abord volontaire, de quelques pains, de quelques gâteaux, auroit été convertie dans fa suite en une prestation pécuniaire (f ). Rien n’étoit plus, il faut l’avouer, dans les habitudes progressives de fa domination seigneuriale. Du reste , les lettres mêmes de Raymond VII,Comte de Toulouse (août 1241 ), disent : Cum uno denario Tolosce obliarum sive census (g).

Les coutumes de Nivernois et de Bourbonnois avoient admis, sous le nom de bordelage (h)9 une redevance annuelle en argent, en volailles et en grains, ou des trois les deux, sur les héritages des champs (i). Les redevables y étoient obligés de fa porter eux-mêmes, s’il n’y avoit pas pfus de quatre fieues de leur demeure au château (a) Voir le Discours préliminaire du

tome XVI, p. xxxiv.

(b) Voir Renauldon , p. 4 52 » et Laurière, tom. I, p. 45 1 î tom. II, p. 233. (c) Ordotm. tom. III, p. 305 , note i ; tom. IV, p. 308.

(d) Bouillart, Histoire de Saint-Ger¬

main des Prés, aux preuves, p. Ix. Laurière, au mot Oblia, tom. II, p. 157.

Tome XVIII.

(e) Chap. 11, art. 4o. Voir aussi Or¬

donnances, tom. VIII, p. 87, art. 4*

(f) V°ir n°tre t. XV, p. 447» n°te e.

Voir aussi ci-dessus, p. xviij.

(g) Ibid. 421 et note a.

(h) On appeloit borde une possession

hors de la ville, et l’on sait quel mot infame en est résulté.

(i) Coutume de Nivernois, chap. v,

e