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Louis XI,

à Arras,

le 16 Septemb.

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Louis XI,

à Arras,

le 18 Septemb.

i477’

294 Ordonnances des Rois de France

dont mention est faicte esdites lectres ; ct à cestc cause, d’ores cn avant sans aucune difficulté, ledict dixiesme denier de l’ouvraige qui se fera en ladite’ monnoie, sera alloué et couche ez comptes des maistres particuliers, en ensuivant le contenu esdites lettres. Nostre-Scigneur vous ayt en sa sainte garde Escript à Paris, le vingt-quatriesme jour de Septembre. Soubscrite : Les tous rostres fieres et amys les generaulx des monnoies du Roy nostre sire. Par commandement : Le Mestayer. Supscripte : A nos très-honore£ seigneurs, nosseigneurs les Doyen et C/iappitre de Saint - Lan - lès -Angers. Les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le fait de scs monnoies, certifions à tous qu’il appartiendra, que cejourd’huy nous avons escript au maistre de la monnoie d’Angers qu’il ayt à payer aux doyen et chappitre de l’eglisc collégiale et royale Saint-Lau lès ledit Angers la somme de quatorze livres dix-sept sols huit deniers pite, tous qui leur estoient deues, à cause du dixiesme denier qu’ilz ont droit de prendre pour chascun an sur le prouffit et esmolument de ladite monnoie, tant d’or que d’argent, depuis ie seiziesme jour de novembre mil Ve vingt-deux jusques au vingt-cinquicsme jour de decembre exclud, mil vc vingt-trois ; et après avoir veu leurs lettres et titres, lesquelles ont este montrées et communiquées aux gens du Roy, a esté ordonné que d’ores en avant leur droict sera couché en l’estat du maistre d’icelle monnoie, de ce qu’il leur pourra appartenir, selon l’ouvraige qui se fera en ladite monnoie. Donné en la Chambre desdites monnoies, soiibi nos signet£, le quator^iesme jour de Novembre , l’an mil Ve vingt - quatre. Signé Le Pere.

(a) Lettres qui ratifient une Trêve conclue entre Louis XI et le Duc d’Autriche (h).

LOYS, parla grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. ( Les articles principaux sont, que les sujets des deux Princes pourront , pendant la trêve, aller de l’un chez l’autre pour leurs affaires, sous la condition de ne rien porter de préjudiciable à celui chez qui ils viendront ; qu’on pourra dépouiller ses biens et labourer ses terres sans empêchement, et transporter ce qu’elles auront produit ; que les gens du parti du Roi et ceux du parti du Duc pourront mener vins, sel, vivres, marchandises , et autres choses quelconques, et passeront seurement et sauvement en allant et en retournant. ) Notes.

(a) Recueil de Léonard, tom. L pag. 210. (b) Le Roi nomma commissaires pour conclure cette trêve, le chancelier de France (PierreDoriole), l’évêque d’Arras, Philebert Boutillat, sieur d’Apremont , trésorier de France, et Thomas Turquin, ses conseillers et chambellans. II en nomma conservateurs le Comte de Dampmartin, Richebourg , du Lude et quelques autres, avec assignation des lieux où chacun d’eux exerceroit cette fonction.