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t> F. LA TROISIÈME R A C E.

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(a) Lettres concernant la Vente du Sel en Bourgogne. LOTS , par la grâce de Dieu , Roy de France, à notre amé ct féal conseiller Pierre Symart, général par nous ordonne sur le fait et gouvernement de nos finances en nos pays, duché et comté de Bourgogne. Notre procureur en nosdits pays, duché et comté, nous a fait exposer que, au moyen de ce que la vente du sel est plus grande ez greniers, duché et comté et autres nos pays de Bourgogne, queez autres greniers des environs, ct aussi, à cause de ce que ceux qui ont le don d’aucuns desdits greniers de Bourgogne en baillent et fournissent à marchands étant à leurs portes, lesquels font mener ledit sel sccrettcment par nuit ct autrement indeument ez lieux et limites à leur profit, ct en font meilleur marché que en nosdits greniers, à laquelle les habitans des limites de nosdits greniers y prennent sel et s’en fournissent et n’en veuillent prendre en nosdits greniers de Bourgogne , qui est en grant diminution de nostre gabelle , et plus seroit se par nous n’estoit sur ce pourvu de remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui ne voulons, sous umbre des dons par nous faits desdits greniers, nos autres greniers desdits duché, comté et pays de Bourgogne en estre aucunement diminués, vous mandons et commandons par ces présentes, que vous faittes ou faittes faire exprès commandement de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, auxdits grenetierset controlleurs desdits greniers voisins et autres estant en nosdits pays, duché et comté de Bourgogne, dont avons fait don, que d’ores en avant ils ne vendent ne souffrent vendre aucun sel à quelque personne que ce soit estant hors des limites de leurs greniers, ne aussy, que lesdits grenetiers et controlleurs desdits greniers dont nous avons fait don, ne autres estant des limites de nosdits pays, duché et comté de Bourgogne , ne vendent, souffrent ou fassent vendre aucun sel, que ce ne soit par vostre lettre et au prix qui par vous sur ce y aura esté mis et donné ; et, en outre, contraignés ou faittes contraindre, par toutes voyes et maniérés dues et raisonnables, tant les habitans d’iceux greniers de nosdits pays, duché ct comté de Bourgogne et enclaves d’iceux, dont avons fait don, que autres, à prendre sel ez greniers dont ils sont, et eux en fournir selon que verrés et ferés voir par lesdits grenetiers et controlleurs que besoin sera en avoir à un chacun pour la provision de chacune année, ct à ce les contraignez et faittes contraindre et un chacun deux si comme à lui appartiendra , réaument et de fait, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’il est accoutumé de faire pour nos propres debtes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques lettres, mandements , restrinctions ou deffenses à ce contraires. Donné en la cité d’Arras, le quinzième jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septieme. Signé t Par le Roy, L. TlNDO.

Note.

(a) Bibliothèque du Roi, pièces pour servir à l’histoire de Louis XI, boite /7» ❖

Louis XI,

à Arras,

le i 5 Septemb.

1477-

Tome XV 111.

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