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Louis XI,

à Thérouenne,

Août x 477*

Louis XI,

à Thérouenne,

Août i 477*

288 Ordonnances des Rois de France

culté quelconque. Et, afin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours-mais nous avons fait mectre notre scel à ces présentés, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes. Donné h Therouane, au mois d’Août, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-sept, et de nostre regne le xvi)‘ Ainsi signé : Par le Roy , Vous , l’Archevcsque de Vienne , le Bailly de Vermandois (a) et autres presens. E. Petit. Visa. Contentor. J. Duban.

Note.

(a) Gui Pot.

(a) Don fait à Guillaume de Villiers de la Haute Justice dans sa terre de Gournay.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir , nous avoir reçue l’umblc supplicacion de notre amc et féal conseiller et chambellan et maistre d’ostel, Guillaume de Villiers, chevalier, seigneur de Gornay, contenant que audit lieu de Gornay, qu’il tient de nous à foy et hommage, a chastcl fort beau, bourg et village, auquel il y a plusieurs habitans , et affluent grant nombre de marchans et marchandises, parce qu’il y a marché un jour de sepmaine, et quatre foires en l’an ; aussi a belle halle audit bourg , pour recueillir et retrairc lesdits marchands et leurs marchandises au couvert ; mais il n’y a que haulte justice, moyenne et basse, à deux pilliers seulement, en nous requérant très-humblement que, attendu que ladite seigneurie est tenue de nous et non d’autre , nous plaise lui donner haulte justice à quatre pilliers, et qu’il y ait d’ores en avant ung bailly pour administrer le fait de sa justice audit lieu, et sur ce lui impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ayans consideracion aux bons et louables offices que nous a par cydevant faiz depuis la réduction de nostre pays de Bourgogne cn nostre obéissance, fait et continue chascun jour en maintes maniérés, et espérons que plus face au temps advenir nostredit conseiller chambellan suppliant, voullans par ce l’eslever et les siens en plus grant honneur, prérogative ct préeminance , affin qu’il soit plus enclin à nous servir, à icellui Guillaume de Villiers, suppliant, avons, pour ces causes et autres ad ce nous mouvans, octroyé et octroyons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, qu’il puisse et lui loise eriger et faire eriger et faire elever audit lieu et seigneurie de Gornay haute justice à quatre pilliers et feste ( !>) dessus, pour et au lieu de scs fourches patibulaires à deux pilliers, et icelle haulte justice à quatre pilliers et feste dessus lui avons donné et donnons illec par cesdites présentes, pour en joir ct user, ensemble de tous les droits, proffits, revenus et esmolumens, des honneurs, prérogatives, prééminences et autres choses qui en dependent et peuvent dépendre, pour lui, scs hoirs, successeurs et ayant cause audit lieu, terre et seigneurie de Gornay, d’ores en avant, perpétuellement et à tousiours. Et pour l’exercice de sa haute justice, moyenne et basse, distribution d’icelle, lui avons en oultre donné ct donnons povoir et faculté et à sesdits hoirs de creer et establir ung bailly avec les serge-ns et autres officiers qui à présent y sont, sous le ressort de nostredit bailliage Notes.

(aj Trésor des chartes, registre 201 , n." 1 S. (b) Pour faite. d’Ostun,