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Louis XI,

à Thérouenne,

Août 1477.

186 Ordonnances des Rois de France

bénéfices et héritages , possessions, franchises et libertés en quoy ilz estoient par avant ladite réduction et telles que ilz et leurs predecesseurs avoient et ont acoustumé joir de toute ancienneté , en nous humblement requérant icelles abolicions et le contenu esdites lectres qui sur ce leur ont esté octroyées, avoir agréables et leur confermer, en tant que mestier seroit ; et aussi, que notre plaisir soit confermer, ratiffier et approuver les prcvileges, franchises, libertés et saisines d’icelle notredicte eglise de Chalon et autres quelzconques, pour en joir tout ainsi et par forme et maniéré que leur fut octroyé, confermé et approuvé par feu notre prédécesseur le Roy Jehan, fan mil IIIe IxxvijfaJ, lorsqu’il tenoit et possedoit norredit duché de Bourgogne ; et avec ce, et affin qu’ilz aient mieulx de quoy et plus honorablement faire et continuer le divin service, que pour ce ilz ne soient tenus nous payer ne à notre trésor aucune finance, et leur donner icelle finance par nosdites lectres ; et en oultre, en ensuivant les privilleges à eulx octroyez par noz anciens progeniteurs Roys de France, notre plaisir soit les tenir et faire tenir quittes de tout ce qu’ilz nous pourroient devoir à cause des acquisitions par eulx et par leurs predecesseurs faiz, puis cent ans, par nous non amortis, et desquels conquests feu notre cousin Charles dernier Duc de Bourgogne leur a fait payer à deux foys la somme de mil vc francs par maniéré d’amortissement , combien qu’ils n’en dussent rien ; et d’abondant, que notre plaisir soit avoir agréables tous traictez et composicions que iceulx doyen et chappitre de notredicte eglise ont par ci-devant faiz avec les bourgois, maire, eschevins, manans et habitans de notredicte ville de Chalon, pour quelque cause que ce soit, et les confermer en tant que mestier seroit ; et, avec ce , leur octroyer de grâce, entant que mestier seroit, que, s’il avenoit cy-après empeschement que l’on voullut mectre au temporel de ladicte eglise, desdiz doyen et chappitre et habituez en icelle, par vertu et auctorité de noz mandemens ou lectres closes , en leurs terres, justices et seigneuries, que, au moyen des choses dessusdictes, les distributions cothidienes, dismeset obligacions quelconques, appartenans ausdiz doyen et chappitre et habituez en icelle, ne puissent ou soient aucunement empeschécs par quelconque main-mise ou empeschement de par nous fait au temporel de ladicte eglise, mais qu’ilz le puissent avoir et lever par leurs mains ou par les mains de leurs gens et officiers sans aucun contredit ou empeschement, actendu que ce sont choses spirituelles et dediées à Dieu notre créateur. Et, en oultre, nous ont humblement supplié et requis qu’il soit de notre bonne grâce et plaisir faire payer et délivrer, ung chacun an, à notredicte eglise, faire payer, bailler et délivrer, par notre receveur de notredicte ville et cité de Chalon, présent et advenir, Jes fiefz et aulmosnes acoustumcz à eulx payer par cy-arriere, aussi les fondacions des sollemnités et des anniversaires fondez et délaissez par noz predecesseurs les très-chretiens Rois fondateurs d’icelle eglise, pareillement les fondacions des anniversaires fondez par noz chiers et bien-amez cousins les Ducs de Bourgogne , sans difficultés quelzconques ; et sur le tout leur octroyer noz lectres à ce nécessaires, humblement requérant icelles. Pourquoy nous, ces choses considérées, mesmement que icelle eglise a été fondée par noz predecesseurs Roys, et spécialement par le très-glorieux corps saint monseigneur Saint Charlesmagne, en son vivant Empereur et Roy de France, par ce , voullans de tout notre povoir aucmenter les droits d’icelle egffie Note.

(a) Cette date est nécessairement fausse, puisque le Roi Jean mourut en 136.j.