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DE LA TROISIÈME R À C F.. igj

à eulx octroyées et données tant par noz prédécesseurs Roys de France que par les feuz ducs de Bourgogne , mesmement leursdictes foires telles et aux droiz, franchises et libertés qu’ilz les tenoient et desquelles ilz joissoient et usoientau temps et vivant du feu le bon Duc Philippes, pere du dernier Duc de Bourgogne , de nouvel, en tant que mestier seroit, aussi les leur confermer et rattifier, et sur ce leur octroyer noz lectres, humblement requérant icelles. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, inclinans à la priere ct requeste desdits supplians, ayans agreable ce que par notredit cousin et lieutenant général a esté donné et octroyé ausdits supplians, avons loué, agréé ctratiffié, confermc et approuvé, et par ces présentes, de notre grâce especial, plaine puissance et autorité royal, louons, gréons, ratifiions et approuvons ladicte abolicion generale octroyée ausdiz supplians par notredit cousin et lieutenant général, et tout le contenu ès lectres que sur ce il leur a octroyées, ensemble tous et chacun les privilèges, franchises, libertés et foires données et octroyées aux dessusdiz supplians tant par noz predecesseurs Roys de France que par les Ducs qui ont esté esdiz duché et conté de Bourgogne jusques à présent, pour en joir et user tout ainsi ct par la maniéré qu’ilz ont accoustumé de faire le temps passé, et mesmement au temps ct vivant du feu bon Duc Philippes. Si donnons en mandement par cesdictes présentés à notre bailli de Chalon et à tous noz autres justiciers et ofïiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens confirmacion, ratifficacion , approbacion et octroy, et du contenu ès privilèges et foyres des dessusdiz supplians et de chacun d’iceulx, ils facent, seuffrent et laissent iceulx supplians, ensemble du contenu en ladite abolicion donnée et octroyée par notredit cousin lieutenant gênerai, joir et user plainement et paisiblement, sans aucun contredit ou empeschement , nonobstant que icelles ne soient déclarées ne spécifiées en cesdictes présentes. Et, aflin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mectre notre scei à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes. Donné à Therouenne, au mois d’Août, l’an de grâce mil CCCC dix-sept, et de notre regne le dix-septième. Ainsi signé : Par le Roy, Vous , lArchcvesquc de Vienne et autres presens. E. Petit. Visa. Contentor. J. Duban. (a) Privilèges et Abolition pour Sciint-Vincent de Châlons. LOYS, par la grâce de Dieu , Roy dc France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu fumble supplicacion de noz chiers et bienamez les doyen etchappitre de notre église cathédrale de Saint-Vincent de Chalon sur-Saone, contenant que notre chier et féal cousin, conseiller et premier chambellan , le Conte deLigny, seigneur de Craon, notre lieutenant général en noz pais et duché de Bourgogne , en prenant ct réduisant à notre obéissance nos pays dessusdiz, mesmement notre ville et cité dudit Chalon, donna et octroya ausdits supplians, en usant du povoir par nous à lui donné, generale abolicion dc tous les cas et crimes dont ils pouvoient estre chargiés pour le advenir, à l’occasion de ce qu’ils ont tenu notre party contraire, et autrement en quelque maniéré que ce soit, en les laissant en leurs N OTE.

Louis XI,

à Thérouenne,

Août 14 • 7-

Louis XI,

à Thérouenne,

Août 1477*

(a) Trésor îles chartes, registre 201 , n.° 20.