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Louis XI,

à Béthune,

le 31 Août

1477-

182 Ordonnances des Rois de France

ne peuvent entrepasser pour entrer en votredite chambre ; pourquoy fesdits avocats et procureurs, et par spécial les anciens, qui sont plus requis par iesdites parties, et aussi plus stylés, prudens et expérimentés, des faits, style et ordonnances de votredite chambre , different et se excusent de vouloir aller plaider pardevant vous , et aussi advient souvent que quand eux ou autres y sont venus, cependant ils sont appellés par les huissiers de nos dessusdites cours ou d’aucunes d’icelles, pour illec plaider et expedier autres causes dont iis y ont la charge, ce qu’ils eussent pu faire et feroient pendant et durant le temps qu’ils mettent à passer, devaler et de rechef monter comme dessus pour aller en votredite chambre , et d’illec devaler et arriéré monter pour retourner en notredite grande salle du palais ; pour raison desquelles choses, et aussi que, pour faire et prendre la peine telle que dessus pour aller en votredite chambre, lesdits avocats et procureurs dont les parties recouvrent à très-grande difficulté, comme dit est, exigent desdites parties largement plus grand salaire qu’ils ne feroient, si votredite chambre etoit prochaine de notre grand’salle, pour l’expedition des causes et procès pendans pardevant vous, et consequemmcnt, l’avance et paiement de nosdites finances contentieux pardevant vous en sont grandement retardés, et nos sujets endommagés et intéressés (a), et mesmement nosdits trésoriers, receveurs et officiers, et les profits qui nous doivent échoir à cause des amendes et exploits de votredite chambre, diminués à notre très-grand déplaisir et en notre très-grand préjudice, interest et dommage, et plus pourroit estre si par nous n’estoit sur ce pourvu de remede et lieu plus convenable et prochain de notredite grand’salle pour tenir votre chambre et auditoire. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées, avertis par notredit procureur et autrement duement informés que au-dessus de ladite salle et gallerie aux merciers, prochaine de notredite grand’salle du palais, sous laquelle galerie se tient l’auditoire des élus de Paris , y a plusieurs chambres , chapelle et autres édifices que l’on nomme les chambres de la Reine, et s’étendent depuis le mur de la grand’salle jusqu’à notredite Sainte-Chapelle, baillés à louage à aucuns pauvres ménagers, moyennant la somme de huit livres ou environ, qui seroient propices et convenables pour y faire et approprier votredite chambre, avec greffes, comptoirs de nos avocats et procureurs, et autres lieux pertinens pour les nécessités et autres affaires de votredite chambre, avons voulu, décerné et ordonné, voulons, décernons et ordonnons et nous plaist, pour obvier à la longueur des procès, multiplication de salaires et dépens, et à ce que les deniers de nos finances puissent plustot et facilement venir ens et par vous nous estre adjugés selon et suivant nosdites ordonnances, que vous transportez et tenez d’ores en avant votredite chambre au-dessus de ladite galerie aux merciers, et que illec, c’est à savoir, esdites chambres de la Reine, par-tout là où vous trouverez plus expedient depuis notredite grand’salle du palais, jusqu’à notredite Sainte-Chapelle, vous préparez , appropriez, besongnez et adressez tous les lieux et choses qui vous sont et seront nécessaires, tant pour le siege et auditoires de votredite chambre et arriere-chambre que pour les greffes, comptoirs de nos avocats et procureurs, et autres logis et lieux propices et convenables à la conservation des procès, provisions et autres affaires et nécessités de votredite Note.

(a) Intérêt est quelquefois employé , dans les acres de ce temps-Ià, pour détriment, perte, tort, dommage. Il l’est ainsi, dans ces lettres memes, quelques lignes plus bas.