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PRÉFACE. xxxj

Un droit devoit être payé quand il y avoit mutation de vassal ; il devoit en être payé un quand il y avoit mutation de seigneur. Le premier est acapitum, acopiagium, acapte ; le second, arriere-capte, retrocapitum, reaccapitum (a). Cette obligation, imposée au,nouveau censitaire, étoit encore le droit de relief ou de rachat (b). Les coutumes qui l’admettoient ne le faisoient pas toujours de la même manière, avec la même étendue (c). Celles d’Orléans, de Montargis, de Senlis, de Valois, imposoient de plus à l’acheteur, en faveur du seigneur censuel, et pour la saisine, un droit de gants qui ne pouvoit être que modique, et qui l’étoit en effet (d). La foi et hommage étoit parmi les droits qu’on appeloit honorifiques ; le relief et les autres étoient de ceux qu’on appeloit utiles. Le cens avoit ce dernier caractère. Ce fut une redevance annuelle et perpétuelle dont un héritage étoit chargé envers le fief dont il étoit mouvant. Le cens devint plus encore un revenu du seigneur que du Roi, quoiqu’on le stipulât aussi pour lui (e). On le payoit en reconnoissance de la seigneurie directe, comme une marque ou un signe de sujétion ou d’hommage. 11 résultoit du principe établi, « Pas de terre sans seigneur. » Du caractère du cens vint cette autre maxime , qu’il n’étoit pas requérable, mais rendable et portable (fifi De là pareillement cette maxime encore, que le cens étoit imprescriptible , puisqu’il attestoit une dépendance perpétuelle envers le seigneur (g). Les Établissemens de S. Louis et diverses ordonnances de nos Rois avoient déterminé la peine du non-paiement de cette redevance au terme prescrit (h). Le cens n’empêchoit pas la levée d’un autre droit annuel sur les maisons et les héritages, le tensement [taxamentum, tensamentum, tensatio]. On le percevoit aussi d’ordinaire en argent, et en avoine dans quelques lieux ; dans un plus grand nombre, en avoine et en argent tout à-la-fois. Concedit tensamenta (a) Voir notre tome VI, p. 308, et le tome XV, p. xxvij, xlj et 420.

(b) Le même encore qui fut appelé

ailleurs marciage, plait seigneurial. Voir la p. xxxiv ci-après ; le tome I." des Ordonn. p. 155 et 161 ; le t. III, p. 205, art. 10 ; le tome IV, p. 308 ,aux notes ; le t. XV, p. 4^0, note^ ; le t. XVI, p.xxxvij,xljet 796 ; Livonière , p. 266 ; Freminville, tom. II, page 118 ; Henrion de Pansey, Diss. fe’od. tome I, p. 619.

(c) Voir Livonière, p. 266 ; Renaul-

don, page 185, et Freminville, tom. I, page 7.

(d) Voir Laurière, aux mots Droit de

gants, t. I, p. 526, et aux mots Droit de saisine, p. 342 ; la p. xxv du Disc, prélim. du tome XVI, et ci-dessus, pag. iv et v. (e) Voir nos Discours prélimin. t. XV, p. xx ; toin. XVI, p. xxviij et suiv. (f) Loisel, Instit. liv. IV, tit. 11, art. 2. Voir la coutume de Paris, art. 124, et Laurière, sur cet article ; la coutume d’Anjou , art. 1 78 , et Choppin, p. 102. (g) La prescriptibilité fut pourtant admise par les coutumes de Nivernois, de Bourbonnois, d’Auvergne, de la Marche, d’Artois.

(h) Etablissemens de S. Louis, liv. I, c. 162. Ordonn. tom. I, p. 240 et 387 ; t. VII, p. 693 , art. 39. Sur un surcens établi par plusieurs coutumes, voir Laurière , au mot Surcens ; le voir aussi à Rentes ou Croix de cens.